A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.0.0.15. Le droit d’accès prévu à l’article 69.0.0.2 de la présente loi et aux articles 9, 83 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ne s’applique pas à un renseignement ayant fait l’objet d’une communication faite en vertu de l’un des articles 69.0.0.12 à 69.0.0.14 ni à un renseignement qui est susceptible de révéler même indirectement l’existence d’une telle communication.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’accès à ce renseignement ou la divulgation du fait que ce renseignement a été communiqué en vertu de l’un des articles 69.0.0.12 à 69.0.0.14 n’est plus susceptible d’entraver le déroulement d’une enquête ou d’une procédure, de révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, de mettre en péril la sécurité d’une personne, de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet, de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi, de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec, de porter atteinte au droit d’une personne à une audience impartiale ou de réduire l’efficacité d’un dispositif de sécurité destiné à la protection d’un bien ou d’une personne, notamment un programme de protection des témoins.
2002, c. 5, a. 7; 2021, c. 36, a. 9.
69.0.0.15. Le droit d’accès prévu à l’article 69.0.0.2 de la présente loi et aux articles 9, 83 et 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ne s’applique pas à un renseignement ayant fait l’objet d’une communication faite en vertu de l’un des articles 69.0.0.12 à 69.0.0.14 ni à un renseignement qui est susceptible de révéler même indirectement l’existence d’une telle communication.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’accès à ce renseignement ou la divulgation du fait que ce renseignement a été communiqué en vertu de l’un des articles 69.0.0.12 à 69.0.0.14 n’est plus susceptible d’entraver le déroulement d’une enquête ou d’une procédure, de révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, de mettre en péril la sécurité d’une personne, de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet, de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi, de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec, de porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause ou de réduire l’efficacité d’un dispositif de sécurité destiné à la protection d’un bien ou d’une personne, notamment un programme de protection des témoins.
2002, c. 5, a. 7.