A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.0.0.1. Sont des renseignements à caractère public le renseignement à l’effet qu’une personne est ou non titulaire, en vertu d’une loi fiscale, d’un certificat, d’un enregistrement, d’une licence, d’un permis ou d’un autre titre semblable, qu’elle a été titulaire d’un tel titre ou que le ministre lui a suspendu ou révoqué un tel titre ou lui en a refusé le renouvellement, ainsi que le nom d’une personne et un numéro d’identification ou d’inscription qui lui est attribué par le ministre en vertu d’une loi fiscale.
Dans le cas d’une personne qui est inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou qui cesse de l’être, sont également des renseignements à caractère public la date de prise d’effet de l’inscription et la date à laquelle cette personne cesse d’être inscrite.
1999, c. 7, a. 1; 2002, c. 5, a. 7; 2018, c. 18, a. 90; 2019, c. 14, a. 6; 2021, c. 18, a. 7.
69.0.0.1. Sont des renseignements à caractère public le renseignement à l’effet qu’une personne est ou non titulaire, en vertu d’une loi fiscale, d’un certificat, d’un enregistrement, d’une licence, d’un permis ou d’un autre titre semblable, qu’elle a été titulaire d’un tel titre ou que le ministre lui a suspendu ou révoqué un tel titre ou lui en a refusé le renouvellement, ainsi que le nom d’une personne et un numéro d’identification ou d’inscription qui lui est attribué par le ministre en vertu d’une loi fiscale.
1999, c. 7, a. 1; 2002, c. 5, a. 7; 2018, c. 18, a. 90; 2019, c. 14, a. 6.
69.0.0.1. Sont des renseignements à caractère public le renseignement à l’effet qu’une personne est ou non titulaire, en vertu d’une loi fiscale, d’un certificat, d’un enregistrement, d’une licence, d’un permis ou d’un autre titre semblable, qu’elle a été titulaire d’un tel titre ou que le ministre lui a suspendu ou révoqué un tel titre ou lui en a refusé le renouvellement, ainsi que le nom d’une personne et un numéro d’identification ou d’inscription qui lui est attribué par le ministre en vertu d’une loi fiscale.
Dans le cas d’une personne visée à l’article 541.31.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), est également un renseignement à caractère public la date prévue d’entrée en vigueur de l’annulation de l’inscription de cette personne.
1999, c. 7, a. 1; 2002, c. 5, a. 7; 2018, c. 18, a. 90.
69.0.0.1. Sont des renseignements à caractère public le renseignement à l’effet qu’une personne est ou non titulaire, en vertu d’une loi fiscale, d’un certificat, d’un enregistrement, d’une licence, d’un permis ou d’un autre titre semblable, qu’elle a été titulaire d’un tel titre ou que le ministre lui a suspendu ou révoqué un tel titre ou lui en a refusé le renouvellement, ainsi que le nom d’une personne et un numéro d’identification ou d’inscription qui lui est attribué par le ministre en vertu d’une loi fiscale.
1999, c. 7, a. 1; 2002, c. 5, a. 7.
69.0.0.1. Lorsque le ministre ou le sous-ministre, afin d’être assisté dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut lui incomber dans l’exercice de ses fonctions, confie un contrat de services pour l’entretien ou le développement de systèmes informatiques, le traitement informatique de données ou la destruction de documents et que ce contrat implique l’accès à des renseignements confidentiels ou la communication de tels renseignements, le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, doit établir le contrat par écrit et s’assurer que celui-ci indique les mesures qui doivent être prises pour que les renseignements confidentiels ne soient utilisés que dans l’exécution du contrat et qu’ils ne soient conservés après son expiration que par le ministre.
Le ministre doit soumettre le contrat à la Commission d’accès à l’information afin que celle-ci lui donne, dans les 60 jours, son avis sur la conformité du contrat à ces exigences.
En cas d’avis défavorable de la Commission, ce contrat doit, pour être valablement conclu, être soumis au gouvernement pour approbation. Ce contrat ainsi que l’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cette approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 7, a. 1.