A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69. Le dossier fiscal d’une personne est confidentiel et tout renseignement qu’il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n’y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi.
Le dossier fiscal d’une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.
Ne font pas partie du dossier fiscal une procédure judiciaire prise pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale, de même que la décision qui en découle.
Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l’administration, la direction ou la gestion de l’Agence ou à l’égard d’une infraction visée à l’un des articles 71.3.1 à 71.3.3.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594; 1990, c. 59, a. 370; 1991, c. 67, a. 596; 1994, c. 22, a. 355; 1996, c. 33, a. 2; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 276; 2001, c. 78, a. 7; 2002, c. 5, a. 7; 2002, c. 46, a. 20; 2010, c. 31, a. 106.
69. Le dossier fiscal d’une personne est confidentiel et tout renseignement qu’il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n’y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi.
Le dossier fiscal d’une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.
Ne font pas partie du dossier fiscal une procédure judiciaire prise pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale, de même que la décision qui en découle.
Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l’administration ou la direction du ministère du Revenu, en application du premier alinéa de l’article 2 et des articles 3 à 6, ou pour une infraction, en application des articles 71.3.1 à 71.3.3.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594; 1990, c. 59, a. 370; 1991, c. 67, a. 596; 1994, c. 22, a. 355; 1996, c. 33, a. 2; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 276; 2001, c. 78, a. 7; 2002, c. 5, a. 7; 2002, c. 46, a. 20.
69. Le dossier fiscal d’une personne est confidentiel et tout renseignement qu’il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n’y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la présente loi.
Le dossier fiscal d’une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet, sous quelque forme que ce soit, pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.
Ne fait pas partie du dossier fiscal une procédure ou une décision ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale produite au greffe d’un tribunal.
Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l’administration ou la direction du ministère du Revenu, en application du premier alinéa de l’article 2 et des articles 3 à 6, ou pour une infraction, en application des articles 71.3.1 à 71.3.3.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594; 1990, c. 59, a. 370; 1991, c. 67, a. 596; 1994, c. 22, a. 355; 1996, c. 33, a. 2; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 276; 2001, c. 78, a. 7; 2002, c. 5, a. 7.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement confidentiel peut, à la demande écrite de la personne qui a fourni le renseignement ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un fonctionnaire peut communiquer à un contribuable tout renseignement confidentiel qui le concerne. Il ne peut cependant divulguer au contribuable l’existence d’un renseignement qui a été fourni à son sujet par un tiers ni communiquer au contribuable ce renseignement si, ce faisant, il permet d’identifier le tiers, sauf si ce dernier a consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient divulgués au contribuable.
Un fonctionnaire peut, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, communiquer un renseignement dans les conditions prévues aux articles 59.1 et 60.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni être autorisé à témoigner lors de procédures judiciaires relativement à un renseignement visé au premier alinéa ou à produire un document renfermant un tel renseignement ou un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom pour l’application d’une loi fiscale, sauf s’il s’agit de procédures de droit criminel ou de procédures ayant trait à l’administration et à l’application d’une loi du Canada qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre, à une demande d’injonction en vertu de l’article 68.1, à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ni à une plainte ou un grief formulé par un fonctionnaire à la suite d’une mesure disciplinaire ou administrative et présenté devant le Commissaire général du travail, le Tribunal du travail ou un arbitre de grief mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère du Revenu ne sont pas contraignables; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.
Lorsque la Commission de la fonction publique, le Commissaire général du travail, le Tribunal du travail, un arbitre de grief ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant lui, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement d’une telle instance ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celle-ci. Cette instance peut ordonner que des mesures soient prises pour éviter qu’un renseignement confidentiel ou qu’un document contenant de tels renseignements soit utilisé ou communiqué à une fin étrangère à la procédure.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $.
Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» signifie le ministre, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, une personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’une personne, association, société de personnes, organisme ou ministère visés au deuxième alinéa de l’article 9 ou aux articles 69.1 ou 70.
N’est pas confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne concernée ou qui ne peut y être associé.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594; 1990, c. 59, a. 370; 1991, c. 67, a. 596; 1994, c. 22, a. 355; 1996, c. 33, a. 2; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 276; 2001, c. 78, a. 7.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement confidentiel peut, à la demande écrite de la personne qui a fourni le renseignement ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un fonctionnaire peut communiquer à un contribuable tout renseignement confidentiel qui le concerne. Il ne peut cependant divulguer au contribuable l’existence d’un renseignement qui a été fourni à son sujet par un tiers ni communiquer au contribuable ce renseignement si, ce faisant, il permet d’identifier le tiers, sauf si ce dernier a consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient divulgués au contribuable.
Aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni être autorisé à témoigner lors de procédures judiciaires relativement à un renseignement visé au premier alinéa ou à produire un document renfermant un tel renseignement ou un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom pour l’application d’une loi fiscale, sauf s’il s’agit de procédures de droit criminel ou de procédures ayant trait à l’administration et à l’application d’une loi du Canada qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre, à une demande d’injonction en vertu de l’article 68.1, à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ni à une plainte ou un grief formulé par un fonctionnaire à la suite d’une mesure disciplinaire ou administrative et présenté devant le Commissaire général du travail, le Tribunal du travail ou un arbitre de grief mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère du Revenu ne sont pas contraignables; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.
Lorsque la Commission de la fonction publique, le Commissaire général du travail, le Tribunal du travail, un arbitre de grief ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant lui, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement d’une telle instance ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celle-ci. Cette instance peut ordonner que des mesures soient prises pour éviter qu’un renseignement confidentiel ou qu’un document contenant de tels renseignements soit utilisé ou communiqué à une fin étrangère à la procédure.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $.
Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» signifie le ministre, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, une personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’une personne, association, société de personnes, organisme ou ministère visés au deuxième alinéa de l’article 9 ou aux articles 69.1 ou 70.
N’est pas confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne concernée ou qui ne peut y être associé.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594; 1990, c. 59, a. 370; 1991, c. 67, a. 596; 1994, c. 22, a. 355; 1996, c. 33, a. 2; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 276.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement confidentiel peut, à la demande écrite de la personne qui a fourni le renseignement ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un fonctionnaire peut communiquer à un contribuable tout renseignement confidentiel qui le concerne. Il ne peut cependant divulguer au contribuable l’existence d’un renseignement qui a été fourni à son sujet par un tiers ni communiquer au contribuable ce renseignement si, ce faisant, il permet d’identifier le tiers, sauf si ce dernier a consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient divulgués au contribuable.
Aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni être autorisé à témoigner lors de procédures judiciaires relativement à un renseignement visé au premier alinéa ou à produire un document renfermant un tel renseignement ou un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom pour l’application d’une loi fiscale, sauf s’il s’agit de procédures de droit criminel ou de procédures ayant trait à l’administration et à l’application d’une loi du Canada qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre, à une demande d’injonction en vertu de l’article 68.1, à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ni à une plainte ou un grief formulé par un fonctionnaire à la suite d’une mesure disciplinaire ou administrative et présenté devant le Commissaire général du travail, le Tribunal du travail ou un arbitre de grief mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère ne sont pas contraignables; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.
Lorsque la Commission de la fonction publique, le Commissaire général du travail, le Tribunal du travail, un arbitre de grief ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant lui, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement d’une telle instance ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celle-ci. Cette instance peut ordonner que des mesures soient prises pour éviter qu’un renseignement confidentiel ou qu’un document contenant de tels renseignements soit utilisé ou communiqué à une fin étrangère à la procédure.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $.
Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» signifie le ministre, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, une personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’une personne, association, société de personnes, organisme ou ministère visés au deuxième alinéa de l’article 9 ou aux articles 69.1 ou 70.
N’est pas confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne concernée ou qui ne peut y être associé.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594; 1990, c. 59, a. 370; 1991, c. 67, a. 596; 1994, c. 22, a. 355; 1996, c. 33, a. 2; 1997, c. 3, a. 104.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement confidentiel peut, à la demande écrite de la personne qui a fourni le renseignement ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un fonctionnaire peut communiquer à un contribuable tout renseignement confidentiel qui le concerne. Il ne peut cependant divulguer au contribuable l’existence d’un renseignement qui a été fourni à son sujet par un tiers ni communiquer au contribuable ce renseignement si, ce faisant, il permet d’identifier le tiers, sauf si ce dernier a consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient divulgués au contribuable.
Aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni être autorisé à témoigner lors de procédures judiciaires relativement à un renseignement visé au premier alinéa ou à produire un document renfermant un tel renseignement ou un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom pour l’application d’une loi fiscale, sauf s’il s’agit de procédures de droit criminel ou de procédures ayant trait à l’administration et à l’application d’une loi du Canada qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre, à une demande d’injonction en vertu de l’article 68.1, à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ni à une plainte ou un grief formulé par un fonctionnaire à la suite d’une mesure disciplinaire ou administrative et présenté devant le Commissaire général du travail, le Tribunal du travail ou un arbitre de grief mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère ne sont pas contraignables; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.
Lorsque la Commission de la fonction publique, le Commissaire général du travail, le Tribunal du travail, un arbitre de grief ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant lui, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement d’une telle instance ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celle-ci. Cette instance peut ordonner que des mesures soient prises pour éviter qu’un renseignement confidentiel ou qu’un document contenant de tels renseignements soit utilisé ou communiqué à une fin étrangère à la procédure.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $.
Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» signifie le ministre, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, une personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’une personne, association, société, organisme ou ministère visés au deuxième alinéa de l’article 9 ou aux articles 69.1 ou 70.
N’est pas confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne concernée ou qui ne peut y être associé.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594; 1990, c. 59, a. 370; 1991, c. 67, a. 596; 1994, c. 22, a. 355; 1996, c. 33, a. 2.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, à la demande écrite de la personne qui a fourni le renseignement ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un renseignement obtenu de l’auteur du transfert d’un bien à l’égard du coût, du coût en capital ou du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable qui l’a acquis lors de ce transfert, peut être communiqué au contribuable lorsque, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), ce coût, ce coût en capital ou ce prix de base rajusté est un montant autre que celui de la contrepartie qu’il a versée pour le bien.
Malgré toute autre loi, dans le cas de procédures judiciaires, à l’exclusion de celles de droit criminel et de celles ayant trait à l’administration et à l’application d’une loi du Canada qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit, aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni n’est autorisé à témoigner relativement à un renseignement visé au premier alinéa ou à produire un document renfermant un tel renseignement ou un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom pour l’application d’une loi fiscale.
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre, à une demande d’injonction en vertu de l’article 68.1 ni à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère ne sont pas contraignables; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.
Lorsque la Commission de la fonction publique ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant elle, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement de ces commissions ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celles-ci.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $.
Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» signifie le ministre, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, une personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’une personne, association, société, organisme ou ministère visés au deuxième alinéa de l’article 9 ou aux articles 69.1 ou 70.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594; 1990, c. 59, a. 370; 1991, c. 67, a. 596; 1994, c. 22, a. 355.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, à la demande écrite de la personne qui a fourni le renseignement ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un renseignement obtenu de l’auteur du transfert d’un bien à l’égard du coût, du coût en capital ou du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable qui l’a acquis lors de ce transfert, peut être communiqué au contribuable lorsque, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), ce coût, ce coût en capital ou ce prix de base rajusté est un montant autre que celui de la contrepartie qu’il a versée pour le bien.
Malgré toute autre loi, dans le cas de procédures judiciaires, à l’exclusion de celles de droit criminel et de celles découlant d’une loi du Parlement du Canada dont l’administration et l’application est confiée en tout ou en partie au ministre, aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni n’est autorisé à témoigner relativement à un renseignement visé dans le premier alinéa ou à produire un document renfermant un tel renseignement ou un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom aux fins d’une loi fiscale.
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre, à une demande d’injonction en vertu de l’article 68.1 ni à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère ne sont pas contraignables; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.
Lorsque la Commission de la fonction publique ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant elle, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement de ces commissions ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celles-ci.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $.
Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» signifie le ministre, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, une personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’une personne, association, société, organisme ou ministère visés au deuxième alinéa de l’article 9 ou aux articles 69.1 ou 70.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594; 1990, c. 59, a. 370; 1991, c. 67, a. 596.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, à la demande écrite de la personne qui a fourni le renseignement ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un renseignement obtenu de l’auteur du transfert d’un bien à l’égard du coût, du coût en capital ou du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable qui l’a acquis lors de ce transfert, peut être communiqué au contribuable lorsque, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), ce coût, ce coût en capital ou ce prix de base rajusté est un montant autre que celui de la contrepartie qu’il a versée pour le bien.
Malgré toute autre loi, dans le cas de procédures judiciaires autres que celles de droit criminel, aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni n’est autorisé à témoigner relativement à un renseignement visé dans le premier alinéa ou à produire un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom aux fins d’une loi fiscale.
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre, à une demande d’injonction en vertu de l’article 68.1 ni à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère ne sont pas contraignables; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.
Lorsque la Commission de la fonction publique ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant elle, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement de ces commissions ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celles-ci.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $.
Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» signifie le ministre, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, une personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’une personne, association, société, organisme ou ministère visés au deuxième alinéa de l’article 9 ou aux articles 69.1 ou 70.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594; 1990, c. 59, a. 370.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, à la demande écrite de la personne qui a fourni le renseignement ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un renseignement obtenu de l’auteur du transfert d’un bien à l’égard du coût, du coût en capital ou du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable qui l’a acquis lors de ce transfert, peut être communiqué au contribuable lorsque, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), ce coût, ce coût en capital ou ce prix de base rajusté est un montant autre que celui de la contrepartie qu’il a versée pour le bien.
Malgré toute autre loi, dans le cas de procédures judiciaires autres que celles de droit criminel, aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni n’est autorisé à témoigner relativement à un renseignement visé dans le premier alinéa ou à produire un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom aux fins d’une loi fiscale.
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre, à une demande d’injonction en vertu de l’article 68.1 ni à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère ne sont pas contraignables; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.
Lorsque la Commission de la fonction publique ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant elle, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement de ces commissions ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celles-ci.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» signifie le ministre, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, une personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’une personne, association, société, organisme ou ministère visés au deuxième alinéa de l’article 9 ou aux articles 69.1 ou 70.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de faire usage d’un tel renseignement à une fin non prévue par la loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, à la demande écrite de la personne qui a fourni le renseignement ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un renseignement obtenu de l’auteur du transfert d’un bien à l’égard du coût, du coût en capital ou du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable qui l’a acquis lors de ce transfert, peut être communiqué au contribuable lorsque, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), ce coût, ce coût en capital ou ce prix de base rajusté est un montant autre que celui de la contrepartie qu’il a versée pour le bien.
Malgré toute autre loi, dans le cas de procédures judiciaires autres que celles de droit criminel, aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni n’est autorisé à témoigner relativement à un renseignement visé dans le premier alinéa ou à produire un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom aux fins d’une loi fiscale.
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre, à une demande d’injonction en vertu de l’article 68.1 ni à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère ne sont pas contraignables; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.
Lorsque la Commission de la fonction publique ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant elle, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement de ces commissions ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celles-ci.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» signifie le ministre, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, une personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’une personne, association, société, organisme ou ministère visés au deuxième alinéa de l’article 9 ou aux articles 69.1 ou 70.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois, un tel renseignement peut, à la demande écrite de la personne qui a fourni le renseignement ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un renseignement obtenu de l’auteur du transfert d’un bien, à l’égard du coût ou du coût en capital de ce bien pour le contribuable qui l’a acquis lors de ce transfert, peut être communiqué au contribuable lorsque, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), ce coût ou ce coût en capital est un montant autre que celui de la contrepartie qu’il a versée pour le bien.
Malgré toute autre loi, dans le cas de procédures judiciaires autres que celles de droit criminel, aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni n’est autorisé à témoigner relativement à un renseignement visé dans le premier alinéa ou à produire un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom aux fins d’une loi fiscale.
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre, à une demande d’injonction en vertu de l’article 68.1 ni à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) mais le ministre, le sous-ministre et les sous-ministres adjoints du ministère ne sont pas contraignables; toutefois, ils doivent, à la demande écrite d’une partie signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et précisant les faits sur lesquels un témoignage est requis, désigner un fonctionnaire ayant connaissance des faits pour témoigner.
Lorsque la Commission de la fonction publique ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant elle, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement de ces commissions ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celles-ci.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» signifie le ministre, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, une personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’une personne, association, société, organisme ou ministère visés dans le deuxième alinéa de l’article 9.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 25, a. 173.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un renseignement obtenu de l’auteur du transfert d’un bien, à l’égard du coût ou du coût en capital de ce bien pour le contribuable qui l’a acquis lors de ce transfert, peut être communiqué au contribuable lorsque, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), ce coût ou ce coût en capital est un montant autre que celui de la contrepartie qu’il a versée pour le bien.
Malgré toute autre loi, dans le cas de procédures judiciaires autres que celles de droit criminel, aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni n’est autorisé à témoigner relativement à un renseignement visé dans le premier alinéa ou à produire un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom aux fins d’une loi fiscale.
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre du Revenu, à une demande d’injonction en vertu de l’article 68.1 ni à un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Lorsque la Commission de la fonction publique ou une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant elle, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement de ces commissions ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celles-ci.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
Aux fins du présent article, le mot «fonctionnaire» signifie le ministre, un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, une personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’une personne, association, société, organisme ou ministère visés dans le deuxième alinéa de l’article 9.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un renseignement obtenu de l’auteur du transfert d’un bien, à l’égard du coût ou du coût en capital de ce bien pour le contribuable qui l’a acquis lors de ce transfert, peut être communiqué au contribuable lorsque, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), ce coût ou ce coût en capital est un montant autre que celui de la contrepartie qu’il a versée pour le bien.
Malgré toute autre loi, dans le cas de procédures judiciaires autres que celles de droit criminel, aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni n’est autorisé à témoigner relativement à un renseignement visé dans le premier alinéa ou à produire un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom aux fins d’une loi fiscale.
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre du Revenu, ni à celles entamées par le procureur général en vue d’obtenir une injonction contre l’interessé en vertu d’une loi fiscale.
Lorsqu’une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant elle, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés ni dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement de la commission ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celle-ci.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas mille dollars.
Aux fins du présent article le mot «fonctionnaire» signifie tout fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du Revenu, ainsi que toute personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre du Revenu afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande.
Malgré toute autre loi, dans le cas de procédures judiciaires autres que celles de droit criminel, aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni n’est autorisé à témoigner relativement à un renseignement visé dans le premier alinéa ou à produire un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom aux fins d’une loi fiscale.
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre du revenu, ni à celles entamées par le procureur général en vue d’obtenir une injonction contre l’intéressé en vertu d’une loi fiscale.
Lorsqu’une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant elle, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés ni dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement de la commission ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celle-ci.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas mille dollars.
Aux fins du présent article le mot «fonctionnaire» signifie tout fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du revenu, ainsi que toute personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre du revenu afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande.
Nonobstant toute autre loi, aucun fonctionnaire n’est autorisé, dans le cas de procédures judiciaires autres que celles de droit criminel, à témoigner relativement à un renseignement visé au premier alinéa ou à produire un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom aux fins d’une loi fiscale.
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous-ministre du revenu, ni à celles entamées par le procureur général en vue d’obtenir une injonction contre l’intéressé en vertu d’une loi fiscale.
Lorsqu’une commission d’enquête constituée par le gouvernement oblige un fonctionnaire à témoigner devant elle, le témoignage et, le cas échéant, la production de documents ont lieu exclusivement à huis clos et ce témoignage et ces documents ne peuvent être mentionnés ni dans aucun document, rapport, note sténographique ou enregistrement de la commission ni pendant les autres séances publiques ou à huis clos de celle-ci.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas mille dollars.
Aux fins du présent article le mot «fonctionnaire» signifie tout fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du ministère du revenu, ainsi que toute personne agissant ou ayant agi pour ou au nom du ministre ou du sous-ministre du revenu afin de les assister dans la réalisation des objets d’une loi fiscale ou dans toute autre tâche qui peut leur incomber dans l’exercice de leurs fonctions.
1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14.
69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas mille dollars.
1972, c. 22, a. 69.