A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
61.1. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue aux articles 60 à 61.0.0.1 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être signifié par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger, sauf si cette personne est présente devant le juge. Ce préavis peut être donné au constat d’infraction et indiquer que la demande d’ordonnance sera présentée lors du jugement.
L’ordonnance est notifiée à cette personne par poste recommandée ou par signification en mains propres, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.
1991, c. 67, a. 591; 1992, c. 61, a. 408; 2000, c. 25, a. 23; 2006, c. 7, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
61.1. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue aux articles 60 à 61.0.0.1 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être signifié par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger, sauf si cette personne est présente devant le juge. Ce préavis peut être donné au constat d’infraction et indiquer que la demande d’ordonnance sera présentée lors du jugement.
L’ordonnance est envoyée à cette personne par courrier recommandé ou par signification à personne, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.
1991, c. 67, a. 591; 1992, c. 61, a. 408; 2000, c. 25, a. 23; 2006, c. 7, a. 11.
61.1. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue aux articles 60 à 61.0.0.1 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger, sauf si cette personne est présente devant le juge.
1991, c. 67, a. 591; 1992, c. 61, a. 408; 2000, c. 25, a. 23.
61.1. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue aux articles 60 ou 61 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger, sauf si cette personne est présente devant le juge.
1991, c. 67, a. 591; 1992, c. 61, a. 408.
61.1. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue aux articles 60 ou 61 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.
1991, c. 67, a. 591.