A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
61.0.1. Toute personne tenue d’être inscrite en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) ou de l’article 288.3 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) et qui omet de se conformer à cette obligation ou toute personne qui contrevient à l’article 288.8 de cette dernière loi commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $.
1997, c. 14, a. 310; 2021, c. 15, a. 27.
61.0.1. Toute personne tenue d’être inscrite en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) et qui omet de se conformer à cette obligation commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $.
1997, c. 14, a. 310.