A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
61.0.0.2. Aucune pénalité ou amende prévue par une loi fiscale ne peut être imposée à une personne en raison de l’omission de se conformer à l’une des obligations prévues par une loi fiscale ou un règlement édicté en vertu d’une telle loi qui incombent à un employeur dans le cas où une autre personne s’engage à remplir ces obligations, pour le compte de la personne, en vertu d’une entente conclue entre le ministre et cette autre personne, à l’égard d’un salaire que la personne verse dans le cadre soit de l’application, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2007, de la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit du Programme d’allocation directe mis en oeuvre par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 478 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
2001, c. 51, a. 243; 2006, c. 36, a. 274.
61.0.0.2. Aucune pénalité ou amende prévue par une loi fiscale ne peut être imposée à une personne en raison de l’omission de se conformer à l’une des obligations prévues par une loi fiscale ou un règlement édicté en vertu d’une telle loi qui incombent à un employeur dans le cas où une autre personne s’engage à remplir ces obligations, pour le compte de la personne, en vertu d’une entente conclue entre le ministre et cette autre personne, à l’égard d’un salaire que la personne verse dans le cadre soit de l’application de la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit du Programme d’allocation directe mis en oeuvre par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 478 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
2001, c. 51, a. 243.