A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
61. Quiconque contrevient aux articles 38, 39, 43 ou à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), aux articles 59 et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou aux articles 60 et 62 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
Pour l’application du premier alinéa, quiconque fait défaut de retenir ou de payer au ministre un montant à valoir sur le montant qu’une personne doit payer pour une année en vertu de l’article 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) est réputé avoir contrevenu à l’article 1015 de la Loi sur les impôts.
1972, c. 22, a. 61; 1974, c. 17, a. 5; 1976, c. 27, a. 12; 1983, c. 43, a. 8; 1986, c. 15, a. 214; 1990, c. 7, a. 228; 1992, c. 31, a. 17; 1992, c. 61, a. 407; 1997, c. 85, a. 354; 2000, c. 25, a. 21; 2004, c. 4, a. 27; 2001, c. 9, a. 135; 2015, c. 21, a. 15.
61. Quiconque contrevient aux articles 38, 39, 43 ou à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), aux articles 59 et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou aux articles 60 et 62 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1972, c. 22, a. 61; 1974, c. 17, a. 5; 1976, c. 27, a. 12; 1983, c. 43, a. 8; 1986, c. 15, a. 214; 1990, c. 7, a. 228; 1992, c. 31, a. 17; 1992, c. 61, a. 407; 1997, c. 85, a. 354; 2000, c. 25, a. 21; 2004, c. 4, a. 27; 2001, c. 9, a. 135.
61. Quiconque contrevient aux articles 38, 39, 43 ou à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou aux articles 59 et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1972, c. 22, a. 61; 1974, c. 17, a. 5; 1976, c. 27, a. 12; 1983, c. 43, a. 8; 1986, c. 15, a. 214; 1990, c. 7, a. 228; 1992, c. 31, a. 17; 1992, c. 61, a. 407; 1997, c. 85, a. 354; 2000, c. 25, a. 21; 2004, c. 4, a. 27.
61. Quiconque contrevient aux articles 20, 38, 39, 43 ou à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou aux articles 59 et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1972, c. 22, a. 61; 1974, c. 17, a. 5; 1976, c. 27, a. 12; 1983, c. 43, a. 8; 1986, c. 15, a. 214; 1990, c. 7, a. 228; 1992, c. 31, a. 17; 1992, c. 61, a. 407; 1997, c. 85, a. 354; 2000, c. 25, a. 21.
61. Quiconque contrevient aux articles 20, 34, 35 à 35.5, 38, 39, 43 ou à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou aux articles 59 et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1972, c. 22, a. 61; 1974, c. 17, a. 5; 1976, c. 27, a. 12; 1983, c. 43, a. 8; 1986, c. 15, a. 214; 1990, c. 7, a. 228; 1992, c. 31, a. 17; 1992, c. 61, a. 407; 1997, c. 85, a. 354.
61. Quiconque contrevient à l’article 20, aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 34, aux articles 35 à 35.5, 38, 39 ou 43, à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou aux articles 59 et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1972, c. 22, a. 61; 1974, c. 17, a. 5; 1976, c. 27, a. 12; 1983, c. 43, a. 8; 1986, c. 15, a. 214; 1990, c. 7, a. 228; 1992, c. 31, a. 17; 1992, c. 61, a. 407.
61. Quiconque contrevient à l’article 20, aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 34, aux articles 35 à 35.5, 38, 39 ou 43, à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou aux articles 59 et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ ou à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1972, c. 22, a. 61; 1974, c. 17, a. 5; 1976, c. 27, a. 12; 1983, c. 43, a. 8; 1986, c. 15, a. 214; 1990, c. 7, a. 228; 1992, c. 31, a. 17.
61. Quiconque contrevient à l’article 20, aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 34, aux articles 35 à 35.5, 38, 39 ou 43, à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou aux articles 59 et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $ ou à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1972, c. 22, a. 61; 1974, c. 17, a. 5; 1976, c. 27, a. 12; 1983, c. 43, a. 8; 1986, c. 15, a. 214; 1990, c. 7, a. 228.
61. Quiconque n’observe pas ou enfreint les dispositions des articles 14.1, 14.2 ou 20, des paragraphes 1 ou 2 de l’article 34, des articles 35 à 39 ou 43, celles des articles 42.2 ou 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 59 et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), commet une infraction et, outre toute autre pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $ ou, à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1972, c. 22, a. 61; 1974, c. 17, a. 5; 1976, c. 27, a. 12; 1983, c. 43, a. 8; 1986, c. 15, a. 214.
61. Quiconque n’observe pas ou enfreint les dispositions de l’article 20, des paragraphes 1 ou 2 de l’article 34, des articles 35 à 39 ou 43, celles des articles 42.2 ou 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 59 et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), commet une infraction et, outre toute autre pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $ ou, à la fois, de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus 6 mois.
1972, c. 22, a. 61; 1974, c. 17, a. 5; 1976, c. 27, a. 12; 1983, c. 43, a. 8.
61. Toute personne qui n’a pas observé ou a enfreint les dispositions des articles 20, 34 à 39 ou 43, celles de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou des articles 59 et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), commet une infraction et, outre toute pénalité prévue par toute autre disposition de la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $ ou, à la fois, de telle amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1972, c. 22, a. 61; 1974, c. 17, a. 5; 1976, c. 27, a. 12.