A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
60.4. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $, toute personne qui contrevient à l’article 350.51, au premier alinéa de l’article 350.51.1, à l’un des articles 350.55, 350.56 et 350.56.1, au paragraphe 2° de l’un des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 350.60.4, au paragraphe 2° de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.5, à l’un des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 350.60.6, à l’article 350.60.7, au paragraphe 2° de l’article 350.62 ou à l’un des articles 541.25 à 541.28, 541.30 et 541.32 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
2010, c. 5, a. 201; 2015, c. 8, a. 142; 2018, c. 18, a. 87; 2019, c. 14, a. 5; 2021, c. 18, a. 5; 2023, c. 10, a. 4.
60.4. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $, toute personne qui contrevient à l’article 350.51, au premier alinéa de l’article 350.51.1, à l’un des articles 350.55, 350.56 et 350.56.1, au paragraphe 2° de l’article 350.62 ou à l’un des articles 541.25 à 541.28, 541.30 et 541.32 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
2010, c. 5, a. 201; 2015, c. 8, a. 142; 2018, c. 18, a. 87; 2019, c. 14, a. 5; 2021, c. 18, a. 5.
60.4. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $, toute personne qui contrevient à l’article 350.51, au premier alinéa de l’article 350.51.1, à l’un des articles 350.55, 350.56 et 350.56.1, au paragraphe 2° de l’article 350.62 ou à l’un des articles 541.25 à 541.28, 541.30 et 541.32 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
2010, c. 5, a. 201; 2015, c. 8, a. 142; 2018, c. 18, a. 87; 2019, c. 14, a. 5; 2021, c. 18, a. 5.
L’article 350.62, édicté par l’article 59 du chapitre 18 des lois de 2018, entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement (2018, c. 18, a. 135).
60.4. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $, toute personne qui contrevient à l’article 350.51, au premier alinéa de l’article 350.51.1, à l’un des articles 350.55, 350.56 et 350.56.1, au paragraphe 2° de l’article 350.62, à l’un des articles 541.25 à 541.28 et 541.30, au quatrième alinéa de l’article 541.31.1 ou à l’article 541.32 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
2010, c. 5, a. 201; 2015, c. 8, a. 142; 2018, c. 18, a. 87; 2019, c. 14, a. 5.
L’article 350.62, édicté par l’article 59 du chapitre 18 des lois de 2018, entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement (2018, c. 18, a. 135).
60.4. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $, toute personne qui contrevient à l’article 350.51, au premier alinéa de l’article 350.51.1, à l’un des articles 350.55, 350.56 et 350.56.1, au paragraphe 2° de l’article 350.62 ou à l’un des articles 541.25 à 541.28, 541.30 et 541.32 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
2010, c. 5, a. 201; 2015, c. 8, a. 142; 2018, c. 18, a. 87.
L’article 350.62, édicté par l’article 59 du chapitre 18 des lois de 2018, entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement (2018, c. 18, a. 135).
60.4. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $, toute personne qui contrevient à l’article 350.51, au premier alinéa de l’article 350.51.1 ou à l’un des articles 350.55, 350.56 et 350.56.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
2010, c. 5, a. 201; 2015, c. 8, a. 142.
60.4. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $, toute personne qui contrevient aux articles 350.51, 350.55 ou 350.56 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
2010, c. 5, a. 201.