A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
60.3. Quiconque contrevient à l’article 34.3 ou à l’un des articles 350.53, 350.60.9 et 350.63 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.
2009, c. 5, a. 578; 2010, c. 5, a. 200; 2018, c. 18, a. 56; 2023, c. 10, a. 3.
60.3. Quiconque contrevient à l’article 34.3 ou à l’un des articles 350.53 et 350.63 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.
2009, c. 5, a. 578; 2010, c. 5, a. 200; 2018, c. 18, a. 56.
60.3. Quiconque contrevient à l’article 34.3 ou à l’article 350.53 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.
2009, c. 5, a. 578; 2010, c. 5, a. 200.
60.3. Quiconque contrevient à l’article 34.3, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.
2009, c. 5, a. 578.