A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
60.2. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 500 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 1 000 000 $, toute personne qui, selon le cas:
a)  contrevient à l’article 34.2;
b)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée au paragraphe a.
En plus de l’amende de 100 000 $ à 1 000 000 $ prévue au premier alinéa pour toute récidive, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus deux ans.
2006, c. 13, a. 234; 2017, c. 1, a. 10.
60.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 500 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 1 000 000 $, toute personne qui:
a)  contrevient à l’article 34.2; ou
b)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée au paragraphe a.
En plus de l’amende de 100 000 $ à 1 000 000 $ prévue au premier alinéa pour toute récidive, le tribunal peut, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus deux ans.
2006, c. 13, a. 234.