A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
60. Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale, par un règlement édicté en vertu d’une telle loi ou par une ordonnance du ministre, commet une infraction et, outre toute autre pénalité prévue par une telle loi, est passible d’une amende d’au moins 100 $ par jour que dure l’omission.
De plus, chaque telle omission suite à une demande ou à une nouvelle demande faite en vertu de l’article 39 constitue une nouvelle infraction passible d’une amende d’au moins 100 $ par jour que dure l’omission.
1972, c. 22, a. 60; 1983, c. 43, a. 8; 1984, c. 35, a. 40; 1988, c. 18, a. 119; 1990, c. 59, a. 369; 1992, c. 31, a. 16; 1997, c. 14, a. 309; 1997, c. 85, a. 353.
60. Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale, par un règlement édicté en vertu d’une telle loi ou par une ordonnance du ministre ou omet de fournir le registre mentionné au paragraphe 3 de l’article 34, commet une infraction et, outre toute autre pénalité prévue par une telle loi, est passible d’une amende d’au moins 100 $ par jour que dure l’omission.
De plus, chaque telle omission suite à une demande ou à une nouvelle demande faite en vertu de l’article 39 constitue une nouvelle infraction passible d’une amende d’au moins 100 $ par jour que dure l’omission.
1972, c. 22, a. 60; 1983, c. 43, a. 8; 1984, c. 35, a. 40; 1988, c. 18, a. 119; 1990, c. 59, a. 369; 1992, c. 31, a. 16; 1997, c. 14, a. 309.
60. Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi ou omet de fournir le registre mentionné au paragraphe 3 de l’article 34, commet une infraction et, outre toute autre pénalité prévue par ces lois, est passible d’une amende d’au moins 100 $ par jour que dure l’omission.
De plus, chaque telle omission suite à une demande ou à une nouvelle demande faite en vertu de l’article 39 constitue une nouvelle infraction passible d’une amende d’au moins 100 $ par jour que dure l’omission.
1972, c. 22, a. 60; 1983, c. 43, a. 8; 1984, c. 35, a. 40; 1988, c. 18, a. 119; 1990, c. 59, a. 369; 1992, c. 31, a. 16.
60. Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi ou omet de fournir le registre mentionné au paragraphe 3 de l’article 34, commet une infraction et, outre toute autre pénalité prévue par ces lois, est passible d’une amende d’au moins 25 $ par jour que dure l’omission.
De plus, chaque telle omission suite à une demande ou à une nouvelle demande faite en vertu de l’article 39 constitue une nouvelle infraction passible d’une amende d’au moins 25 $ par jour que dure l’omission.
1972, c. 22, a. 60; 1983, c. 43, a. 8; 1984, c. 35, a. 40; 1988, c. 18, a. 119; 1990, c. 59, a. 369.
60. Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi ou omet de fournir le registre mentionné au paragraphe 3 de l’article 34 ou les renseignements mentionnés au paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 1086 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) en la manière et à l’époque prescrites par cette dernière loi ou un règlement adopté en vertu de celle-ci, commet une infraction et, outre toute autre pénalité prévue par ces lois, est passible d’une amende d’au moins 25 $ par jour que dure l’omission.
De plus, chaque telle omission suite à une demande ou à une nouvelle demande faite en vertu de l’article 39 constitue une nouvelle infraction passible d’une amende d’au moins 25 $ par jour que dure l’omission.
1972, c. 22, a. 60; 1983, c. 43, a. 8; 1984, c. 35, a. 40; 1988, c. 18, a. 119.
60. Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi ou omet de fournir le registre mentionné dans le paragraphe 3 de l’article 34, commet une infraction et, outre toute autre pénalité prévue par cette loi, est passible d’une amende d’au moins 25 $ par jour que dure l’omission.
De plus, chaque telle omission suite à une demande ou à une nouvelle demande faite en vertu de l’article 39 constitue une nouvelle infraction passible d’une amende d’au moins 25 $ par jour que dure l’omission.
1972, c. 22, a. 60; 1983, c. 43, a. 8; 1984, c. 35, a. 40.
60. Quiconque omet de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi ou omet de fournir le registre mentionné dans le paragraphe 3 de l’article 34, commet une infraction et, outre toute autre pénalité prévue par cette loi, est passible d’une amende d’au moins 25 $ par jour que dure l’omission.
1972, c. 22, a. 60; 1983, c. 43, a. 8.
60. Toute personne qui a omis de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale ou les règlements adoptés en vertu d’une telle loi commet une infraction et en outre de toute pénalité prévue par toute autre disposition de cette loi fiscale, est passible d’une amende d’au moins vingt-cinq dollars par jour que dure l’omission.
1972, c. 22, a. 60.