A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
6. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 6; 1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 96.
6. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère du Revenu, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
Nul fonctionnaire ou employé du ministère du Revenu ne doit, sans la permission expresse du ministre, effectuer un travail lucratif ni exercer un autre emploi ou remplir une charge rémunérée qui ne font pas partie de ses devoirs déterminés en vertu de l’alinéa précédent.
La permission visée au deuxième alinéa peut être donnée s’il est démontré à la satisfaction du ministre que ce travail, cet emploi ou cette charge ne sont pas susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêt ou d’être incompatibles avec les devoirs visés au premier alinéa.
La décision du ministre peut être prise et communiquée par écrit au fonctionnaire ou à l’employé dans un délai raisonnable.
1972, c. 22, a. 6; 1998, c. 16, a. 299.
6. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
Nul fonctionnaire ou employé du ministère ne doit, sans la permission expresse du ministre, effectuer un travail lucratif ni exercer un autre emploi ou remplir une charge rémunérée qui ne font pas partie de ses devoirs déterminés en vertu de l’alinéa précédent.
La permission visée au deuxième alinéa peut être donnée s’il est démontré à la satisfaction du ministre que ce travail, cet emploi ou cette charge ne sont pas susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêt ou d’être incompatibles avec les devoirs visés au premier alinéa.
La décision du ministre peut être prise et communiquée par écrit au fonctionnaire ou à l’employé dans un délai raisonnable.
1972, c. 22, a. 6.