A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.5.4. Pour l’application de l’article 59.5.3, une personne, appelée «conseiller» dans le présent article, qui agit pour le compte de l’autre personne visée à cet article n’est pas considérée avoir agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable à l’égard du faux énoncé mentionné à cet article du seul fait que le conseiller s’est fié, de bonne foi, à l’information qui lui a été fournie par l’autre personne ou pour son compte ou que, de ce fait, il a omis de vérifier ou de corriger l’information, ou de faire des recherches à son sujet.
2001, c. 51, a. 241; 2011, c. 1, a. 115.
59.5.4. Pour l’application de l’article 59.5.3, une personne, appelée «conseiller» dans le présent article, qui agit pour le compte de la personne donnée n’est pas considérée avoir agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable à l’égard du faux énoncé mentionné à cet article du seul fait que le conseiller s’est fié, de bonne foi, à l’information qui lui a été fournie par la personne donnée ou pour son compte ou que, de ce fait, il a omis de vérifier ou de corriger l’information, ou de faire des recherches à son sujet.
2001, c. 51, a. 241.