A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.5.2. Pour l’application du présent article et des articles 59.5.3 et 59.5.5, une référence à la participation d’une personne comprend le fait:
a)  de faire en sorte qu’un subalterne agisse ou omette une information;
b)  d’avoir connaissance de la participation d’un subalterne à une action ou à l’omission d’une information et de ne pas faire d’efforts raisonnables pour prévenir cette participation.
2001, c. 51, a. 241.