A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.5.10. Une personne qui contrevient à l’article 34.1 ou qui, sciemment, par incurie ou par omission volontaire, consent, acquiesce ou participe à ce qu’une autre personne y contrevienne encourt une pénalité égale à:
a)  50 000 $, si cette personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation relative à une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 59.5.11;
b)  5 000 $, dans les autres cas.
Sous réserve du troisième alinéa de l’article 34.1, une personne ne peut, à l’encontre de la cotisation qui établit une pénalité, invoquer qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher que l’acte ne se produise.
2017, c. 1, a. 7.