A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.5.1. Dans le présent article et les articles 59.5.2 à 59.5.8, l’expression : 
«conduite coupable» désigne une action ou une omission qui, le cas échéant:
a)  équivaut à une conduite intentionnelle;
b)  démontre une indifférence relativement au respect du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1);
c)  démontre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
«faux énoncé» comprend un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission qu’il comporte;
«personne» a le sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
«rétribution brute» d’une personne donnée, à un moment quelconque, à l’égard d’un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour le compte de celle-ci, signifie l’ensemble des montants que la personne donnée, ou une autre personne qui a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec la personne donnée, a le droit, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir à l’égard de l’énoncé, avant ou après ce moment;
«subalterne», à l’égard d’une personne donnée, comprend toute autre personne, qu’elle soit ou non un employé de la personne donnée ou d’une autre personne, dont les activités sont dirigées, supervisées ou contrôlées par la personne donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression «subalterne» prévue au premier alinéa, dans le cas où la personne donnée est membre d’une société de personnes, l’autre personne n’est pas un subalterne de la personne donnée du seul fait que la personne donnée est membre de la société de personnes.
2001, c. 51, a. 241; 2019, c. 14, a. 3.
59.5.1. Dans le présent article et les articles 59.5.2 à 59.5.9, l’expression:
«conduite coupable» désigne une action ou une omission qui, le cas échéant:
a)  équivaut à une conduite intentionnelle;
b)  démontre une indifférence relativement au respect du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1);
c)  démontre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
«faux énoncé» comprend un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission qu’il comporte;
«personne» a le sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec;
«rétribution brute» d’une personne donnée, à un moment quelconque, à l’égard d’un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour le compte de celle-ci, signifie l’ensemble des montants que la personne donnée, ou une autre personne qui a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec la personne donnée, a le droit, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir à l’égard de l’énoncé, avant ou après ce moment;
«subalterne», à l’égard d’une personne donnée, comprend toute autre personne, qu’elle soit ou non un employé de la personne donnée ou d’une autre personne, dont les activités sont dirigées, supervisées ou contrôlées par la personne donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression «subalterne» prévue au premier alinéa, dans le cas où la personne donnée est membre d’une société de personnes, l’autre personne n’est pas un subalterne de la personne donnée du seul fait que la personne donnée est membre de la société de personnes.
2001, c. 51, a. 241.