A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.5. (Abrogé).
1983, c. 49, a. 44; 1991, c. 67, a. 590; 2000, c. 5, a. 302; 2005, c. 1, a. 314.
59.5. Quiconque, volontairement, fait un énoncé ou une omission dans un document fait ou produit pour l’application d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi ou y acquiesce ou y participe et qu’il en résulte que le montant qui serait à payer ou à remettre, selon les renseignements fournis, est inférieur à celui qui est à payer ou à remettre, que le montant qui serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, est supérieur à celui qui est à rembourser ou qu’un montant serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, alors qu’un montant est à payer ou à remettre, encourt une pénalité de 50 % de la différence entre ces deux montants.
1983, c. 49, a. 44; 1991, c. 67, a. 590; 2000, c. 5, a. 302.
59.5. Quiconque, volontairement, fait un énoncé ou une omission dans un document fait ou produit en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi ou y acquiesce ou y participe et qu’il en résulte que le montant qui serait à payer ou à remettre, selon les renseignements fournis, est inférieur à celui qui est à payer ou à remettre, que le montant qui serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, est supérieur à celui qui est à rembourser ou qu’un montant serait à rembourser par le ministre, selon ces renseignements, alors qu’un montant est à payer ou à remettre, encourt une pénalité de 50 % de la différence entre ces deux montants.
1983, c. 49, a. 44; 1991, c. 67, a. 590.
59.5. Quiconque, volontairement, fait un énoncé ou une omission dans un document fait ou produit en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi ou y acquiesce ou y participe et qu’il en résulte que le montant qui serait à payer ou à remettre, selon les renseignements fournis, est inférieur à ce qui est à payer ou à remettre, encourt une pénalité de 50% de la différence entre ces deux montants.
1983, c. 49, a. 44.