A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.2.1. Quiconque fait un énoncé ou une omission dans une déclaration produite en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) et qu’il en résulte que le montant remboursé par le ministre, selon les renseignements fournis, est supérieur à celui qui est à rembourser, encourt une pénalité de 15% de la différence entre ces deux montants.
1997, c. 14, a. 308.