A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.0.2. Quiconque omet de fournir un renseignement sur un formulaire prescrit produit conformément à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi encourt une pénalité de 100 $.
Lorsque le formulaire prescrit doit être produit à l’égard de travaux exécutés sur un édifice, une structure ou un terrain utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou pour en tirer un revenu, cette pénalité est de 200 $ pour chaque personne à l’égard de laquelle un renseignement n’est pas fourni.
Toutefois, ces pénalités ne s’appliquent pas dans le cas:
a)  de l’omission de fournir un renseignement visé à l’article 58.1 concernant une personne, lorsque la personne tenue de le fournir s’est raisonnablement appliquée à obtenir ce renseignement de cette personne;
b)  de l’omission de fournir le numéro d’assurance sociale dans une déclaration fiscale, lorsque la personne tenue de le fournir a demandé l’attribution d’un tel numéro et qu’elle ne l’a pas reçu au moment de la production de la déclaration.
1990, c. 59, a. 368; 1991, c. 67, a. 586; 1995, c. 1, a. 211; 1996, c. 31, a. 28; 2001, c. 51, a. 239; 2022, c. 23, a. 2.
59.0.2. Quiconque omet de fournir un renseignement sur un formulaire prescrit produit conformément à une loi fiscale encourt une pénalité de 100 $.
Lorsque le formulaire prescrit doit être produit à l’égard de travaux exécutés sur un édifice, une structure ou un terrain utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou pour en tirer un revenu, cette pénalité est de 200 $ pour chaque personne à l’égard de laquelle un renseignement n’est pas fourni.
Toutefois, ces pénalités ne s’appliquent pas dans le cas:
a)  de l’omission de fournir un renseignement visé à l’article 58.1 concernant une personne, lorsque la personne tenue de le fournir s’est raisonnablement appliquée à obtenir ce renseignement de cette personne;
b)  de l’omission de fournir le numéro d’assurance sociale dans une déclaration fiscale, lorsque la personne tenue de le fournir a demandé l’attribution d’un tel numéro et qu’elle ne l’a pas reçu au moment de la production de la déclaration.
1990, c. 59, a. 368; 1991, c. 67, a. 586; 1995, c. 1, a. 211; 1996, c. 31, a. 28; 2001, c. 51, a. 239.
59.0.2. Quiconque omet de fournir un renseignement sur un formulaire prescrit produit conformément à une loi fiscale encourt une pénalité de 100 $.
Lorsque le formulaire prescrit doit être produit à l’égard de travaux exécutés sur un édifice, une structure ou un terrain utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou pour en tirer un revenu, cette pénalité est de 200 $ pour chaque personne à l’égard de laquelle un renseignement n’est pas fourni.
Toutefois, ces pénalités ne s’appliquent pas dans le cas:
a)  de l’omission de fournir un renseignement visé à l’article 58.1 concernant une personne, lorsque celui tenu de le fournir s’est raisonnablement appliqué à obtenir ce renseignement de cette personne;
b)  de l’omission de fournir le numéro d’identification visé à l’article 58.1 dans une déclaration de revenu, lorsque celui tenu de le fournir a demandé l’attribution d’un tel numéro et qu’il ne l’a pas reçu au moment de la production de la déclaration.
1990, c. 59, a. 368; 1991, c. 67, a. 586; 1995, c. 1, a. 211; 1996, c. 31, a. 28.
59.0.2. Quiconque omet de fournir un renseignement sur un formulaire prescrit produit conformément à une loi fiscale encourt une pénalité de 100 $.
Lorsque le formulaire prescrit doit être produit par le locateur d’un logement locatif ou le locataire ou le locateur d’un local commercial à l’égard de travaux sur un immeuble, cette pénalité est de 200 $ pour chaque personne à l’égard de laquelle un renseignement n’est pas fourni.
Toutefois, ces pénalités ne s’appliquent pas dans le cas:
a)  de l’omission de fournir un renseignement visé à l’article 58.1 concernant une personne, lorsque celui tenu de le fournir s’est raisonnablement appliqué à obtenir ce renseignement de cette personne;
b)  de l’omission de fournir le numéro d’identification visé à l’article 58.1 dans une déclaration de revenu, lorsque celui tenu de le fournir a demandé l’attribution d’un tel numéro et qu’il ne l’a pas reçu au moment de la production de la déclaration.
1990, c. 59, a. 368; 1991, c. 67, a. 586; 1995, c. 1, a. 211.
59.0.2. Quiconque omet de fournir un renseignement sur un formulaire prescrit produit conformément à une loi fiscale encourt une pénalité de 100 $.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas:
a)  de l’omission de fournir un renseignement visé à l’article 58.1 concernant une personne, lorsque celui tenu de le fournir s’est raisonnablement appliqué à obtenir ce renseignement de cette personne;
b)  de l’omission de fournir le numéro d’identification visé à l’article 58.1 dans une déclaration de revenu, lorsque celui tenu de le fournir a demandé l’attribution d’un tel numéro et qu’il ne l’a pas reçu au moment de la production de la déclaration.
1990, c. 59, a. 368; 1991, c. 67, a. 586.
59.0.2. Quiconque omet de fournir un renseignement sur un formulaire prescrit produit conformément à une loi fiscale encourt une pénalité de 100 $.
Toutefois, cette pénalité ne s’applique pas dans le cas:
a)  de l’omission de fournir un numéro d’identification visé à l’article 58.1 concernant une autre personne, lorsque celui tenu de le fournir s’est raisonnablement appliqué à obtenir le numéro d’identification de cette autre personne;
b)  de l’omission de fournir le numéro d’identification visé à l’article 58.1 dans une déclaration de revenu, lorsque celui tenu de le fournir a demandé l’attribution d’un tel numéro et qu’il ne l’a pas reçu au moment de la production de la déclaration.
1990, c. 59, a. 368.