A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.0.1. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 252; 1994, c. 22, a. 354.
59.0.1. Aux fins de l’article 59, lorsque l’omission y visée résulte uniquement de l’inclusion, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, d’un montant pour l’année en vertu de l’article 726.24 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), chaque jour qui précède le jour où le particulier doit au plus tard produire sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente pour laquelle il a déduit, en vertu de l’article 726.25 de cette loi, un montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ou serait au plus tard tenu de produire une telle déclaration s’il devait payer un impôt pour cette année d’imposition subséquente en vertu de la présente partie, et qui serait, sans le présent article, un jour où dure l’omission visée à l’article 59, est réputé ne pas être un jour où l’omission dure.
1989, c. 5, a. 252.