A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
58.2. Toute personne doit, sur demande, communiquer les renseignements visés à l’article 58.1 à une personne tenue en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter ces renseignements.
Quiconque est tenu en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter de tels renseignements, doit s’appliquer raisonnablement à ce qu’ils lui soient communiqués.
1990, c. 59, a. 367; 1991, c. 67, a. 584; 2001, c. 51, a. 238.
58.2. Toute personne doit, sur demande, communiquer les renseignements prescrits visés à l’article 58.1 à une personne tenue en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter ces renseignements.
Quiconque est tenu en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter de tels renseignements, doit s’appliquer raisonnablement à ce qu’ils lui soient communiqués.
1990, c. 59, a. 367; 1991, c. 67, a. 584.
58.2. Toute personne doit, sur demande, communiquer son numéro d’identification visé à l’article 58.1 à une personne tenue en vertu d’une loi fiscale de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter ce numéro.
Quiconque tenu en vertu d’une loi fiscale de produire une déclaration, un rapport ou tout autre document devant comporter le numéro d’identification d’une autre personne, doit s’appliquer raisonnablement à ce que cette personne lui communique ce numéro.
1990, c. 59, a. 367.