A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
54. Avant qu’un coupon ou titre au porteur, représentant l’intérêt ou les dividendes payables par tout débiteur, ou qu’un chèque représentant l’intérêt ou les dividendes payables par un débiteur non résident soit négocié par une personne résidant au Québec ou pour son compte, un certificat de propriété selon le formulaire prescrit doit être fourni au débiteur ou à l’agent payeur par cette personne ou pour son compte.
L’application du premier alinéa peut être étendue par règlement aux coupons et titres au porteur négociés par les personnes non résidantes ou pour leur compte.
1972, c. 22, a. 54; 1990, c. 7, a. 223.