A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
52. La demande est entendue à huis clos.
Le juge tranche la question d’une façon sommaire; il peut examiner le document en cause, entendre des témoignages et rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire. Il statue sur la façon dont il doit être disposé du document. Il doit exposer de façon concise les motifs de sa décision quant à la nature du document sans toutefois en révéler les détails.
À défaut par l’avocat, le notaire ou le client de présenter la demande prévue à l’article 50 dans les délais prévus ou de procéder sur cette demande, le juge ordonne que le document soit remis au ministre.
1972, c. 22, a. 52; 1990, c. 4, a. 588; 1991, c. 67, a. 581; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52. La requête est entendue à huis clos.
Le juge tranche la question d’une façon sommaire; il peut examiner le document en cause, entendre des témoignages et rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire. Il statue sur la façon dont il doit être disposé du document. Il doit exposer de façon concise les motifs de sa décision quant à la nature du document sans toutefois en révéler les détails.
À défaut par l’avocat, le notaire ou le client de présenter la requête prévue à l’article 50 dans les délais prévus ou de procéder sur cette requête, le juge ordonne que le document soit remis au ministre.
1972, c. 22, a. 52; 1990, c. 4, a. 588; 1991, c. 67, a. 581; 2010, c. 31, a. 146.
52. La requête est entendue à huis clos.
Le juge tranche la question d’une façon sommaire; il peut examiner le document en cause, entendre des témoignages et rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire. Il statue sur la façon dont il doit être disposé du document. Il doit exposer de façon concise les motifs de sa décision quant à la nature du document sans toutefois en révéler les détails.
À défaut par l’avocat, le notaire ou le client de présenter la requête prévue à l’article 50 dans les délais prévus ou de procéder sur cette requête, le juge ordonne que le document soit remis au sous-ministre.
1972, c. 22, a. 52; 1990, c. 4, a. 588; 1991, c. 67, a. 581.
52. La requête est entendue à huis clos.
Le juge tranche la question d’une façon sommaire; il peut examiner le document en cause, entendre des témoignages et rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire. Il statue sur la façon dont il doit être disposé du document. Il doit exposer de façon concise les motifs de sa décision quant à la nature du document sans toutefois en révéler les détails.
À défaut par la personne que la loi oblige au secret professionnel ou par son client de procéder sur la requête, le juge ordonne que le document soit remis au sous-ministre.
1972, c. 22, a. 52; 1990, c. 4, a. 588.
52. La requête est entendue à huis clos.
Le juge tranche la question d’une façon sommaire; il peut examiner le document en cause, entendre des témoignages et rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire. Il statue sur la façon dont il doit être disposé du document. Il doit exposer de façon concise les motifs de sa décision quant à la nature du document sans toutefois en révéler les détails.
À défaut par l’avocat ou notaire ou par son client de procéder sur la requête, le juge ordonne que le document soit remis au sous-ministre.
1972, c. 22, a. 52.