A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
5. (Abrogé).
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 38, a. 19; 1983, c. 55, a. 145; 1990, c. 4, a. 586; 1996, c. 35, a. 19; 1997, c. 3, a. 78; 1998, c. 16, a. 263; 2000, c. 8, a. 242; 2006, c. 38, a. 42; 2010, c. 7, a. 216; 2010, c. 31, a. 96.
5. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère du Revenu sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Toutefois, malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le sous-ministre peut s’opposer à ce qu’un emploi du ministère du Revenu soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années précédentes, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale au Canada, au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à la Loi sur les stupéfiants (L.R.C. 1985, c. N-1) ou à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), dans la mesure où cette infraction est incompatible avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
Le sous-ministre transmet sa décision motivée à la personne concernée ainsi qu’au président du Conseil du trésor si un concours a été tenu.
Sauf si l’emploi à combler est d’un caractère occasionnel, la personne concernée qui s’estime lésée par la décision du sous-ministre peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 30 jours de l’expédition de la décision. La Commission entend l’appel et en décide à moins qu’une convention collective ou une sentence arbitrale qui en tient lieu n’ait donné compétence en cette matière à une autre personne conformément à l’article 70 de la Loi sur la fonction publique.
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 38, a. 19; 1983, c. 55, a. 145; 1990, c. 4, a. 586; 1996, c. 35, a. 19; 1997, c. 3, a. 78; 1998, c. 16, a. 263; 2000, c. 8, a. 242; 2006, c. 38, a. 42; 2010, c. 7, a. 216.
5. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère du Revenu, dont le registraire des entreprises, sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Toutefois, malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le sous-ministre peut s’opposer à ce qu’un emploi du ministère du Revenu soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années précédentes, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale au Canada, au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27), dans la mesure où cette infraction est incompatible avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
Le sous-ministre transmet sa décision motivée à la personne concernée ainsi qu’au président du Conseil du trésor si un concours a été tenu.
Sauf si l’emploi à combler est d’un caractère occasionnel, la personne concernée qui s’estime lésée par la décision du sous-ministre peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 30 jours de l’expédition de la décision. La Commission entend l’appel et en décide à moins qu’une convention collective ou une sentence arbitrale qui en tient lieu n’ait donné compétence en cette matière à une autre personne conformément à l’article 70 de la Loi sur la fonction publique.
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 38, a. 19; 1983, c. 55, a. 145; 1990, c. 4, a. 586; 1996, c. 35, a. 19; 1997, c. 3, a. 78; 1998, c. 16, a. 263; 2000, c. 8, a. 242; 2006, c. 38, a. 42.
5. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère du Revenu sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Toutefois, malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le sous-ministre peut s’opposer à ce qu’un emploi du ministère du Revenu soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années précédentes, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale au Canada, au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27), dans la mesure où cette infraction est incompatible avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
Le sous-ministre transmet sa décision motivée à la personne concernée ainsi qu’au président du Conseil du trésor si un concours a été tenu.
Sauf si l’emploi à combler est d’un caractère occasionnel, la personne concernée qui s’estime lésée par la décision du sous-ministre peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 30 jours de l’expédition de la décision. La Commission entend l’appel et en décide à moins qu’une convention collective ou une sentence arbitrale qui en tient lieu n’ait donné compétence en cette matière à une autre personne conformément à l’article 70 de la Loi sur la fonction publique.
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 38, a. 19; 1983, c. 55, a. 145; 1990, c. 4, a. 586; 1996, c. 35, a. 19; 1997, c. 3, a. 78; 1998, c. 16, a. 263; 2000, c. 8, a. 242.
5. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère du Revenu sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Toutefois, malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le sous-ministre peut s’opposer à ce qu’un emploi du ministère du Revenu soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années précédentes, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale au Canada, au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27), dans la mesure où cette infraction est incompatible avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
Le sous-ministre transmet sa décision motivée à la personne concernée ainsi qu’au président du Conseil du trésor si un concours a été tenu.
Sauf si l’emploi à combler est d’un caractère occasionnel, la personne concernée qui s’estime lésée par la décision du sous-ministre peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 30 jours de l’expédition de la décision. La Commission entend l’appel et en décide à moins qu’une convention collective ou une sentence arbitrale qui en tient lieu n’ait donné compétence en cette matière à une autre personne conformément à l’article 70 de la Loi sur la fonction publique.
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 38, a. 19; 1983, c. 55, a. 145; 1990, c. 4, a. 586; 1996, c. 35, a. 19; 1997, c. 3, a. 78; 1998, c. 16, a. 263.
5. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Toutefois, malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le sous-ministre peut s’opposer à ce qu’un emploi du ministère soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années précédentes, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale au Canada, au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27), dans la mesure où cette infraction est incompatible avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
Le sous-ministre transmet sa décision motivée à la personne concernée ainsi qu’au président du Conseil du trésor si un concours a été tenu.
Sauf si l’emploi à combler est d’un caractère occasionnel, la personne concernée qui s’estime lésée par la décision du sous-ministre peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 30 jours de l’expédition de la décision. La Commission entend l’appel et en décide à moins qu’une convention collective ou une sentence arbitrale qui en tient lieu n’ait donné compétence en cette matière à une autre personne conformément à l’article 70 de la Loi sur la fonction publique.
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 38, a. 19; 1983, c. 55, a. 145; 1990, c. 4, a. 586; 1996, c. 35, a. 19; 1997, c. 3, a. 78.
5. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Toutefois, malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C–27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le sous-ministre peut s’opposer à ce qu’un emploi du ministère soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années précédentes, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale au Canada, au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27), dans la mesure où cette infraction est incompatible avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
Le sous-ministre transmet sa décision motivée à la personne concernée ainsi qu’au président du Conseil du trésor si un concours a été tenu.
Sauf si l’emploi à combler est d’un caractère occasionnel, la personne concernée qui s’estime lésée par la décision du sous-ministre peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 30 jours de l’expédition de la décision. La Commission entend l’appel et en décide à moins qu’une convention collective ou une sentence arbitrale qui en tient lieu n’ait donné juridiction en cette matière à une autre personne conformément à l’article 70 de la Loi sur la fonction publique.
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 38, a. 19; 1983, c. 55, a. 145; 1990, c. 4, a. 586; 1996, c. 35, a. 19.
5. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Toutefois, malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le sous-ministre peut s’opposer à ce qu’un emploi du ministère soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années précédentes, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale au Canada, au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27), dans la mesure où cette infraction est incompatible avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
Le sous-ministre transmet sa décision motivée à la personne concernée ainsi qu’à l’Office des ressources humaines si un concours a été tenu.
Sauf si l’emploi à combler est d’un caractère occasionnel, la personne concernée qui s’estime lésée par la décision du sous-ministre peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 30 jours de l’expédition de la décision. La Commission entend l’appel et en décide à moins qu’une convention collective ou une sentence arbitrale qui en tient lieu n’ait donné juridiction en cette matière à une autre personne conformément à l’article 70 de la Loi sur la fonction publique.
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 38, a. 19; 1983, c. 55, a. 145; 1990, c. 4, a. 586.
5. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Toutefois, malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le sous-ministre peut s’opposer à ce qu’un emploi du ministère soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années précédentes, a été reconnue coupable ou s’est avouée coupable d’une infraction à une loi fiscale au Canada, au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27), dans la mesure où cette infraction est incompatible avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
Le sous-ministre transmet sa décision motivée à la personne concernée ainsi qu’à l’Office des ressources humaines si un concours a été tenu.
Sauf si l’emploi à combler est d’un caractère occasionnel, la personne concernée qui s’estime lésée par la décision du sous-ministre peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 30 jours de l’expédition de la décision. La Commission entend l’appel et en décide à moins qu’une convention collective ou une sentence arbitrale qui en tient lieu n’ait donné juridiction en cette matière à une autre personne conformément à l’article 70 de la Loi sur la fonction publique.
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 38, a. 19; 1983, c. 55, a. 145.
5. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Toutefois, malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le sous-ministre peut s’opposer à ce qu’un emploi du ministère soit comblé par une personne qui, au cours des cinq années précédentes, a été reconnue coupable ou s’est avouée coupable d’une infraction à une loi fiscale au Canada, au Code criminel, à la Loi sur les stupéfiants ou à la Loi sur les aliments et drogues (Statuts du Canada), dans la mesure où cette infraction est incompatible avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
Le sous-ministre transmet sa décision motivée à la personne concernée ainsi qu’à l’Office des ressources humaines si un concours a été tenu.
Sauf si l’emploi à combler est d’un caractère occasionnel, la personne concernée qui s’estime lésée par la décision du sous-ministre peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 30 jours de l’expédition de la décision. La Commission entend l’appel et en décide à moins qu’une convention collective ou une sentence arbitrale qui en tient lieu n’ait donné juridiction en cette matière à une autre personne conformément à l’article 70 de la Loi sur la fonction publique.
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 38, a. 19; 1983, c. 55, a. 145.
5. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Toutefois, malgré toute disposition inconciliable d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, le ministre peut s’opposer à ce qu’un emploi de son ministère soit comblé par une personne qui, au cours des 5 années précédentes, a été reconnue coupable ou s’est avouée coupable d’une infraction à une loi fiscale au Canada, au Code criminel, à la Loi sur les stupéfiants ou à la Loi sur les aliments et drogues (Statuts du Canada), dans la mesure où cette infraction est incompatible avec l’emploi à combler, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
Le ministre transmet sa décision motivée à la personne concernée ainsi qu’à l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique si un concours a été tenu.
Sauf si l’emploi à combler est d’un caractère occasionnel, la personne concernée qui s’estime lésée par la décision du ministre peut, dans les 30 jours de l’expédition de la décision, en appeler à la Commission de la fonction publique qui entend l’appel et en décide à moins qu’une convention collective ou une sentence arbitrale qui en tient lieu n’ait donné juridiction en cette matière à une autre personne, conformément à l’article 116 de la Loi sur la fonction publique.
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 38, a. 19.
5. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1972, c. 22, a. 5; 1978, c. 15, a. 140.
5. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1972, c. 22, a. 5.