A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
49. L’opposant doit fournir à celui qui fait l’examen ou la saisie la dernière adresse connue du client à l’égard duquel il réclame le privilège.
L’opposant ou le client en cause peut, par la suite, examiner le document confié au greffier avec la permission d’un juge et aux conditions qu’il fixe.
1972, c. 22, a. 49; 1990, c. 4, a. 587; 1997, c. 3, a. 104.
49. L’opposant doit fournir à celui qui fait l’examen ou la saisie la dernière adresse connue du client à l’égard duquel il réclame le privilège.
L’opposant ou le client en cause peut, par la suite, examiner le document confié au protonotaire avec la permission d’un juge et aux conditions qu’il fixe.
1972, c. 22, a. 49; 1990, c. 4, a. 587.
49. L’avocat ou notaire qui s’objecte à l’examen ou à la saisie doit fournir à la personne qui fait l’examen ou la saisie la dernière adresse connue du client à l’égard duquel il réclame le privilège.
L’avocat ou notaire ou le client en cause peut, par la suite, examiner le document confié au protonotaire avec la permission d’un juge et aux conditions qu’il fixe.
1972, c. 22, a. 49.