A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
48. Celui qui est sur le point de faire l’examen ou la saisie d’un document doit, dès que l’avocat ou le notaire s’y est opposé, placer le document sans l’examiner ni en faire de copie ainsi que tout autre document que lui désigne l’opposant, dans un colis qu’il scelle et identifie et le confier au greffier de la Cour supérieure du district où s’effectue l’examen ou la saisie.
1972, c. 22, a. 48; 1990, c. 4, a. 587; 1991, c. 67, a. 580; 1997, c. 3, a. 104.
48. Celui qui est sur le point de faire l’examen ou la saisie d’un document doit, dès que l’avocat ou le notaire s’y est opposé, placer le document sans l’examiner ni en faire de copie ainsi que tout autre document que lui désigne l’opposant, dans un colis qu’il scelle et identifie et le confier au protonotaire de la Cour supérieure du district où s’effectue l’examen ou la saisie.
1972, c. 22, a. 48; 1990, c. 4, a. 587; 1991, c. 67, a. 580.
48. Celui qui est sur le point de faire l’examen ou la saisie d’un document doit, dès que la personne que la loi oblige au secret professionnel s’y est opposée, placer le document sans l’examiner ni en faire de copie ainsi que tout autre document que lui désigne l’opposant, dans un colis qu’il scelle et identifie et le confier au protonotaire de la Cour supérieure du district où s’effectue l’examen ou la saisie.
1972, c. 22, a. 48; 1990, c. 4, a. 587.
48. La personne qui est sur le point de faire l’examen ou la saisie doit, dès que l’avocat ou notaire s’y est objecté, placer sans l’examiner ni en faire de copie le document en cause ainsi que tout autre document que lui désigne l’avocat ou le notaire, dans un colis qu’il scelle et identifie et le confier au protonotaire de la Cour supérieure du district où s’effectue l’examen ou la saisie.
1972, c. 22, a. 48.