A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
44. Toute personne chargée de faire une enquête pour l’application de la présente loi est investie des pouvoirs et attributions d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37).
Toutefois, la personne qui préside l’enquête ne peut punir une personne à moins qu’un juge de la Cour du Québec ne décide que pour un motif particulier, exposé dans une demande faite à cet effet, un tel pouvoir peut être exercé.
Une telle demande ne peut être faite à moins qu’un préavis n’ait été donné à la personne qui en fait l’objet au moins 24 heures avant que la demande ne soit entendue ou dans tout délai plus court que le juge estime raisonnable.
1972, c. 22, a. 44; 1988, c. 21, a. 105; 2021, c. 36, a. 3.
44. Toute personne chargée de faire une enquête aux fins de la présente loi est investie des pouvoirs et attributions d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Toutefois, la personne qui préside l’enquête ne peut punir une personne à moins qu’un juge de la Cour du Québec ne décide que pour un motif particulier, exposé dans une demande faite à cet effet, un tel pouvoir peut être exercé.
Une telle demande ne peut être faite à moins qu’un préavis n’ait été donné à la personne qui en fait l’objet au moins 24 heures avant l’audition de la demande ou dans tout délai plus court que le juge estime raisonnable.
1972, c. 22, a. 44; 1988, c. 21, a. 105.
44. Toute personne chargée de faire une enquête aux fins de la présente loi est investie des pouvoirs et attributions d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Toutefois, la personne qui préside l’enquête ne peut punir une personne à moins qu’un juge des sessions ne décide que pour un motif particulier, exposé dans une demande faite à cet effet, un tel pouvoir peut être exercé.
Une telle demande ne peut être faite à moins qu’un préavis n’ait été donné à la personne qui en fait l’objet au moins 24 heures avant l’audition de la demande ou dans tout délai plus court que le juge estime raisonnable.
1972, c. 22, a. 44.