A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
40.8. Une chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, le dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou le produit de la vente visé à l’article 40.4 peut être retenu pour une période plus longue que celle qui est prévue à l’article 40.6 si la personne de qui elle a été saisie ou si la personne qui y a légalement droit y consent par écrit.
2009, c. 15, a. 471.