A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
40.7. Le ministre peut demander la prolongation de tout délai de rétention.
Pour obtenir toute prolongation d’un délai de rétention, le ministre doit, avant l’expiration de ce délai, en faire la demande à un juge de la Cour du Québec.
Le cas échéant, le juge détermine les conditions et la durée de la rétention.
Le ministre doit, pour obtenir toute prolongation d’un délai de rétention, établir que, eu égard aux circonstances et à la nature de l’enquête, la prolongation est justifiée.
Un préavis d’au moins trois jours francs d’une demande de prolongation d’un délai de rétention est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie, au dépôt ou au produit de la vente de la chose saisie.
2009, c. 15, a. 471.