A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
40.4. Malgré les articles 40, 40.1, 40.1.0.1 et 40.1.1, lorsqu’une chose est saisie, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la vente de cette chose aux conditions déterminées dans l’autorisation. Le cas échéant, cette autorisation doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à cette chose, s’ils sont connus.
Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par une personne autorisée par le ministre et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
2009, c. 15, a. 471.