A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
40.2. Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen des choses saisies en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3 par la personne de qui elles ont été saisies ou par la personne qui y a légalement droit ou lui en fournir une copie à ses frais, le cas échéant.
Ces frais ne peuvent excéder le coût de la reproduction ou de la transmission des documents.
1986, c. 95, a. 191; 1996, c. 31, a. 27; 2004, c. 4, a. 26; 2009, c. 15, a. 470.
40.2. Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen des choses saisies en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.1 et 40.1.3 par la personne de qui elles ont été saisies ou par la personne qui y a légalement droit ou lui en fournir une copie à ses frais, le cas échéant.
Ces frais ne peuvent excéder le coût de la reproduction ou de la transmission des documents.
1986, c. 95, a. 191; 1996, c. 31, a. 27; 2004, c. 4, a. 26.
40.2. Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen des choses saisies en vertu des articles 40 ou 40.1 par la personne de qui elles ont été saisies ou par la personne qui y a légalement droit ou lui en fournir une copie à ses frais, le cas échéant.
Ces frais ne peuvent excéder le coût de la reproduction ou de la transmission des documents.
1986, c. 95, a. 191; 1996, c. 31, a. 27.
40.2. Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de tout document, livre, registre, papier ou autre chose saisis en vertu des articles 40 et 40.1 par la personne de qui ils ont été saisis ou par la personne qui y a légalement droit, ou lui en fournir copie à ses frais.
Ces frais ne peuvent excéder le coût de la reproduction ou de la transmission des documents.
1986, c. 95, a. 191.