A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
40.1.1. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un employé de l’Agence autorisé par règlement, autoriser par écrit tout employé de l’Agence à utiliser un dispositif, une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qu’il mentionne, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien; l’employé ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
Lorsque l’autorisation demandée a trait à l’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), la demande peut également être faite à la suite d’une dénonciation écrite et sous serment d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal et l’autorisation peut également être accordée à tout membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal qui peut se faire assister par un employé de l’Agence.
Le juge ne peut toutefois autoriser l’interception d’une communication privée, telle que définie à l’article 183 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Il ne peut non plus autoriser l’observation au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
Le juge peut accorder son autorisation s’il est convaincu, à la fois:
a)  qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale à l’égard de laquelle une personne est passible d’un emprisonnement a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;
b)  que la délivrance de l’autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
c)  qu’il n’y a aucune disposition dans une loi fiscale ou dans le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) qui prévoit un mandat, à l’exception du mandat général prévu par ce code, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
Les premier et deuxième alinéas n’ont pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
L’autorisation doit énoncer les modalités que le juge estime appropriées, dans les circonstances, notamment concernant son exécution, pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable, pour que l’attente raisonnable du respect de la vie privée soit protégée ainsi que pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
S’il s’agit d’une autorisation de perquisitionner secrètement, le juge doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné après son exécution dans le délai qu’il estime approprié dans les circonstances.
Le juge qui accorde une autorisation de perquisitionner secrètement ou un juge compétent pour décerner une telle autorisation peut accorder une prolongation, initiale ou ultérieure, du délai visé au septième alinéa, d’une durée maximale d’un an, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient.
L’autorisation prévue au présent article peut être obtenue par télémandat conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale en faisant les adaptations nécessaires.
2004, c. 4, a. 25; 2010, c. 31, a. 146; 2012, c. 28, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 58; 2021, c. 15, a. 11.
40.1.1. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un employé de l’Agence autorisé par règlement, autoriser par écrit tout employé de l’Agence à utiliser un dispositif, une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qu’il mentionne, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien; l’employé ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
Lorsque l’autorisation demandée a trait à l’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), la demande peut également être faite à la suite d’une dénonciation écrite et sous serment d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal et l’autorisation peut également être accordée à tout membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal qui peut se faire assister par un employé de l’Agence.
Le juge ne peut toutefois autoriser l’interception d’une communication privée, telle que définie à l’article 183 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Il ne peut non plus autoriser l’observation au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
Le juge peut accorder son autorisation s’il est convaincu, à la fois:
a)  qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale à l’égard de laquelle une personne est passible d’un emprisonnement a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;
b)  que la délivrance de l’autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
c)  qu’il n’y a aucune disposition dans une loi fiscale ou dans le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) qui prévoit un mandat, à l’exception du mandat général prévu par ce code, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
Les premier et deuxième alinéas n’ont pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
L’autorisation doit énoncer les modalités que le juge estime appropriées, dans les circonstances, pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable, pour que l’attente raisonnable du respect de la vie privée soit protégée ainsi que pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
S’il s’agit d’une autorisation de perquisitionner secrètement, le juge doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné après son exécution dans le délai qu’il estime approprié dans les circonstances.
Le juge qui accorde une autorisation de perquisitionner secrètement ou un juge compétent pour décerner une telle autorisation peut accorder une prolongation, initiale ou ultérieure, du délai visé au septième alinéa, d’une durée maximale d’un an, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient.
L’exécution d’une autorisation accordée en vertu du présent article ne peut être commencée plus de 15 jours après sa délivrance ni terminée plus de 30 jours de l’expiration de ce délai. Toutefois, le juge peut accorder un délai additionnel d’au plus 30 jours pour terminer l’exécution de l’autorisation s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient. Elle ne peut non plus, sans l’autorisation écrite du juge qui l’a accordée, être commencée ni avant 7 heures ou après 20 heures, ni un jour férié.
L’autorisation prévue au présent article peut être obtenue par télémandat conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale en faisant les adaptations nécessaires.
2004, c. 4, a. 25; 2010, c. 31, a. 146; 2012, c. 28, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 58.
40.1.1. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un employé de l’Agence autorisé par règlement, autoriser par écrit tout employé de l’Agence à utiliser une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qu’il mentionne, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien; l’employé ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
Lorsque l’autorisation demandée a trait à l’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), la demande peut également être faite à la suite d’une dénonciation écrite et sous serment d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal et l’autorisation peut également être accordée à tout membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal qui peut se faire assister par un employé de l’Agence.
Le juge ne peut toutefois autoriser l’interception d’une communication privée, telle que définie à l’article 183 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Il ne peut non plus autoriser l’observation au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
Le juge peut accorder son autorisation s’il est convaincu, à la fois:
a)  qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale à l’égard de laquelle une personne est passible d’un emprisonnement a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;
b)  que la délivrance de l’autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
c)  qu’il n’y a aucune disposition dans une loi fiscale ou dans le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) qui prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
Les premier et deuxième alinéas n’ont pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
L’autorisation doit énoncer les modalités que le juge estime appropriées, dans les circonstances, pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable, pour que l’attente raisonnable du respect de la vie privée soit protégée ainsi que pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
S’il s’agit d’une autorisation de perquisitionner secrètement, le juge doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné après son exécution dans le délai qu’il estime approprié dans les circonstances.
Le juge qui accorde une autorisation de perquisitionner secrètement ou un juge compétent pour décerner une telle autorisation peut accorder une prolongation, initiale ou ultérieure, du délai visé au septième alinéa, d’une durée maximale d’un an, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient.
L’exécution d’une autorisation accordée en vertu du présent article ne peut être commencée plus de 15 jours après sa délivrance ni terminée plus de 30 jours de l’expiration de ce délai. Toutefois, le juge peut accorder un délai additionnel d’au plus 30 jours pour terminer l’exécution de l’autorisation s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient. Elle ne peut non plus, sans l’autorisation écrite du juge qui l’a accordée, être commencée ni avant 7 heures ou après 20 heures, ni un jour férié.
L’autorisation prévue au présent article peut être obtenue par télémandat conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale en faisant les adaptations nécessaires.
2004, c. 4, a. 25; 2010, c. 31, a. 146; 2012, c. 28, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40.1.1. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un employé de l’Agence autorisé par règlement, autoriser par écrit tout employé de l’Agence à utiliser une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qu’il mentionne, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien; l’employé ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
Lorsque l’autorisation demandée a trait à l’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), la demande peut également être faite à la suite d’une dénonciation écrite et sous serment d’un membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal et l’autorisation peut également être accordée à tout membre de la Sûreté du Québec ou d’un corps de police municipal qui peut se faire assister par un employé de l’Agence.
Le juge ne peut toutefois autoriser l’interception d’une communication privée, telle que définie à l’article 183 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Il ne peut non plus autoriser l’observation au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
Le juge peut accorder son autorisation s’il est convaincu, à la fois:
a)  qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale à l’égard de laquelle une personne est passible d’un emprisonnement a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;
b)  que la délivrance de l’autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
c)  qu’il n’y a aucune disposition dans une loi fiscale ou dans le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) qui prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
Les premier et deuxième alinéas n’ont pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
L’autorisation doit énoncer les modalités que le juge estime appropriées, dans les circonstances, pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable, pour que l’attente raisonnable du respect de la vie privée soit protégée ainsi que pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
S’il s’agit d’une autorisation de perquisitionner secrètement, le juge doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné après son exécution dans le délai qu’il estime approprié dans les circonstances.
Le juge qui accorde une autorisation de perquisitionner secrètement ou un juge compétent pour décerner une telle autorisation peut accorder une prolongation, initiale ou ultérieure, du délai visé au septième alinéa, d’une durée maximale d’un an, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’un affidavit appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient.
L’exécution d’une autorisation accordée en vertu du présent article ne peut être commencée plus de 15 jours après sa délivrance ni terminée plus de 30 jours de l’expiration de ce délai. Toutefois, le juge peut accorder un délai additionnel d’au plus 30 jours pour terminer l’exécution de l’autorisation s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’un affidavit appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient. Elle ne peut non plus, sans l’autorisation écrite du juge qui l’a accordée, être commencée ni avant 7 heures ou après 20 heures, ni un jour non juridique.
L’autorisation prévue au présent article peut être obtenue par télémandat conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale en faisant les adaptations nécessaires.
2004, c. 4, a. 25; 2010, c. 31, a. 146; 2012, c. 28, a. 7.
40.1.1. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un employé de l’Agence autorisé par règlement, autoriser par écrit tout employé de l’Agence à utiliser une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qu’il mentionne, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien; l’employé ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
Le juge ne peut toutefois autoriser l’interception d’une communication privée, telle que définie à l’article 183 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Il ne peut non plus autoriser l’observation au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
Le juge peut accorder son autorisation s’il est convaincu, à la fois:
a)  qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale à l’égard de laquelle une personne est passible d’un emprisonnement a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;
b)  que la délivrance de l’autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
c)  qu’il n’y a aucune disposition dans une loi fiscale ou dans le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) qui prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
L’autorisation doit énoncer les modalités que le juge estime appropriées, dans les circonstances, pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable, pour que l’attente raisonnable du respect de la vie privée soit protégée ainsi que pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
S’il s’agit d’une autorisation de perquisitionner secrètement, le juge doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné après son exécution dans le délai qu’il estime approprié dans les circonstances.
Le juge qui accorde une autorisation de perquisitionner secrètement ou un juge compétent pour décerner une telle autorisation peut accorder une prolongation, initiale ou ultérieure, du délai visé au sixième alinéa, d’une durée maximale d’un an, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’un affidavit appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient.
L’exécution d’une autorisation accordée en vertu du présent article ne peut être commencée plus de 15 jours après sa délivrance ni terminée plus de 30 jours de l’expiration de ce délai. Toutefois, le juge peut accorder un délai additionnel d’au plus 30 jours pour terminer l’exécution de l’autorisation s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’un affidavit appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient. Elle ne peut non plus, sans l’autorisation écrite du juge qui l’a accordée, être commencée ni avant 7 heures ou après 20 heures, ni un jour non juridique.
L’autorisation prévue au présent article peut être obtenue par télémandat conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale en faisant les adaptations nécessaires.
2004, c. 4, a. 25; 2010, c. 31, a. 146.
40.1.1. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un fonctionnaire du ministère du Revenu autorisé par règlement, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu à utiliser une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qu’il mentionne, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien; le fonctionnaire ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
Le juge ne peut toutefois autoriser l’interception d’une communication privée, telle que définie à l’article 183 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46). Il ne peut non plus autoriser l’observation au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
Le juge peut accorder son autorisation s’il est convaincu, à la fois:
a)  qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale à l’égard de laquelle une personne est passible d’un emprisonnement a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;
b)  que la délivrance de l’autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
c)  qu’il n’y a aucune disposition dans une loi fiscale ou dans le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) qui prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
L’autorisation doit énoncer les modalités que le juge estime appropriées, dans les circonstances, pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable, pour que l’attente raisonnable du respect de la vie privée soit protégée ainsi que pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
S’il s’agit d’une autorisation de perquisitionner secrètement, le juge doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné après son exécution dans le délai qu’il estime approprié dans les circonstances.
Le juge qui accorde une autorisation de perquisitionner secrètement ou un juge compétent pour décerner une telle autorisation peut accorder une prolongation, initiale ou ultérieure, du délai visé au sixième alinéa, d’une durée maximale d’un an, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’un affidavit appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient.
L’exécution d’une autorisation accordée en vertu du présent article ne peut être commencée plus de 15 jours après sa délivrance ni terminée plus de 30 jours de l’expiration de ce délai. Toutefois, le juge peut accorder un délai additionnel d’au plus 30 jours pour terminer l’exécution de l’autorisation s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’un affidavit appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient. Elle ne peut non plus, sans l’autorisation écrite du juge qui l’a accordée, être commencée ni avant 7 heures ou après 20 heures, ni un jour non juridique.
L’autorisation prévue au présent article peut être obtenue par télémandat conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale en faisant les adaptations nécessaires.
2004, c. 4, a. 25.