A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
39.2. Lorsqu’une personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu’elle en soit tenue par les articles 38 ou 39, le ministre peut faire une demande à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau et ce juge peut, malgré l’article 61.1, ordonner à cette personne de fournir au ministre cet accès, cette aide, ces renseignements, ces documents ou ces choses ou rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par la demande s’il est convaincu que:
a)  la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu’elle en soit tenue par les articles 38 ou 39; et
b)  le secret professionnel au sens des articles 46 à 53.1 ne peut être invoqué.
Un avis doit être signifié à la personne concernée au moins cinq jours avant que la demande soit entendue.
L’ordonnance est notifiée à cette personne par poste recommandée ou par signification en mains propres, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf si le juge saisi de l’appel en décide autrement. Ce jugement est sans appel.
2003, c. 2, a. 297; 2006, c. 7, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
39.2. Lorsqu’une personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu’elle en soit tenue par les articles 38 ou 39, le ministre peut faire une demande à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau et ce juge peut, malgré l’article 61.1, ordonner à cette personne de fournir au ministre cet accès, cette aide, ces renseignements, ces documents ou ces choses ou rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par la demande s’il est convaincu que:
a)  la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu’elle en soit tenue par les articles 38 ou 39; et
b)  le secret professionnel au sens des articles 46 à 53.1 ne peut être invoqué.
Un avis doit être signifié à la personne concernée au moins cinq jours avant que la demande soit entendue.
L’ordonnance est envoyée à cette personne par courrier recommandé ou par signification à personne, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf si le juge saisi de l’appel en décide autrement. Ce jugement est sans appel.
2003, c. 2, a. 297; 2006, c. 7, a. 8.
39.2. Lorsqu’une personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu’elle en soit tenue par les articles 38 ou 39, le ministre peut faire une demande à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau et ce juge peut, malgré l’article 61.1, ordonner à cette personne de fournir au ministre cet accès, cette aide, ces renseignements, ces documents ou ces choses ou rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par la demande s’il est convaincu que:
a)  la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu’elle en soit tenue par les articles 38 ou 39; et
b)  le secret professionnel au sens des articles 46 à 53.1 ne peut être invoqué.
Un avis doit être signifié à la personne concernée au moins cinq jours avant que la demande soit entendue.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf si le juge saisi de l’appel en décide autrement. Ce jugement est sans appel.
2003, c. 2, a. 297.