A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
39.0.1. (Abrogé).
2006, c. 7, a. 7; 2015, c. 21, a. 11.
39.0.1. L’autorisation accordée en application du quatrième alinéa de l’article 39 doit être jointe à la demande péremptoire.
Dans les 15 jours de la réception de cette demande péremptoire, la personne peut, par requête, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser l’autorisation.
Un avis doit être donné au ministre au plus tard cinq jours avant la date de la présentation de la requête.
Le tribunal peut proroger le délai prévu au deuxième alinéa si cette personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la requête a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
Lors de cette révision, le juge peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée. Ce jugement est sans appel.
2006, c. 7, a. 7.