A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
39. Pour l’application et l’exécution d’une loi fiscale, notamment pour le recouvrement d’un montant dont une personne est redevable en vertu d’une telle loi, le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il notifie conformément au deuxième alinéa, exiger d’une personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, dans le délai raisonnable qu’il fixe, la production, conformément à ce deuxième alinéa:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire, ou
b)  de documents.
La notification ou la production à laquelle le premier alinéa fait référence peut être faite:
a)  soit par poste recommandée;
b)  soit par signification en mains propres;
c)  soit par voie télématique, dans le cas où la personne est une banque ou une caisse d’épargne et de crédit, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui a consenti par écrit à être notifiée par voie télématique.
La production par voie télématique de renseignements, de renseignements supplémentaires ou de documents par une banque ou une caisse d’épargne et de crédit doit se faire suivant les conditions et les modalités que le ministre indique.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.
Le ministre peut également demander à un juge de la Cour du Québec, exerçant en son bureau, l’autorisation de transmettre à une personne une telle demande péremptoire, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances, concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément.
Le juge peut accorder l’autorisation s’il est convaincu que la production du renseignement ou du document est requise pour vérifier si cette ou ces personnes ont respecté une obligation ou un devoir prévu par une loi fiscale et que cette ou ces personnes sont identifiables.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1.
1972, c. 22, a. 39; 1975, c. 83, a. 84; 1991, c. 67, a. 578; 1996, c. 31, a. 24; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 25, a. 17; 2002, c. 9, a. 141; 2006, c. 7, a. 6; 2015, c. 21, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 36, a. 2; 2023, c. 19, a. 2.
39. Pour l’application et l’exécution d’une loi fiscale, notamment pour le recouvrement d’un montant dont une personne est redevable en vertu d’une telle loi, le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il notifie conformément au deuxième alinéa, exiger d’une personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, dans le délai raisonnable qu’il fixe, la production, conformément à ce deuxième alinéa:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire, ou
b)  de documents.
La notification ou la production à laquelle le premier alinéa fait référence peut être:
a)  soit par poste recommandée;
b)  soit par signification en mains propres;
c)  soit par voie télématique, dans le cas où la personne est une banque ou une caisse d’épargne et de crédit, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui a consenti par écrit à être notifiée par voie télématique.
La production par voie télématique de renseignements, de renseignements supplémentaires ou de documents par une banque ou une caisse d’épargne et de crédit doit se faire suivant les conditions et les modalités que le ministre indique.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.
Le ministre peut également demander à un juge de la Cour du Québec, exerçant en son bureau, l’autorisation de transmettre à une personne une telle demande péremptoire, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances, concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément.
Le juge peut accorder l’autorisation s’il est convaincu que la production du renseignement ou du document est requise pour vérifier si cette ou ces personnes ont respecté une obligation ou un devoir prévu par une loi fiscale et que cette ou ces personnes sont identifiables.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1.
1972, c. 22, a. 39; 1975, c. 83, a. 84; 1991, c. 67, a. 578; 1996, c. 31, a. 24; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 25, a. 17; 2002, c. 9, a. 141; 2006, c. 7, a. 6; 2015, c. 21, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 36, a. 2.
39. Pour l’application et l’exécution d’une loi fiscale, notamment pour le recouvrement d’un montant dont une personne est redevable en vertu d’une telle loi, le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il notifie par poste recommandée ou par signification en mains propres, exiger d’une personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, dans le délai raisonnable qu’il fixe, la production par poste recommandée ou par signification en mains propres:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire, ou
b)  de documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.
Le ministre peut également demander à un juge de la Cour du Québec, exerçant en son bureau, l’autorisation de transmettre à une personne une telle demande péremptoire, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances, concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément.
Le juge peut accorder l’autorisation s’il est convaincu que la production du renseignement ou du document est requise pour vérifier si cette ou ces personnes ont respecté une obligation ou un devoir prévu par une loi fiscale et que cette ou ces personnes sont identifiables.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1.
1972, c. 22, a. 39; 1975, c. 83, a. 84; 1991, c. 67, a. 578; 1996, c. 31, a. 24; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 25, a. 17; 2002, c. 9, a. 141; 2006, c. 7, a. 6; 2015, c. 21, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
39. Pour l’application et l’exécution d’une loi fiscale, notamment pour le recouvrement d’un montant dont une personne est redevable en vertu d’une telle loi, le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, exiger d’une personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, dans le délai raisonnable qu’il fixe, la production par courrier recommandé ou par signification à personne:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire, ou
b)  de documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.
Le ministre peut également demander à un juge de la Cour du Québec, exerçant en son bureau, l’autorisation de transmettre à une personne une telle demande péremptoire, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances, concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément.
Le juge peut accorder l’autorisation s’il est convaincu que la production du renseignement ou du document est requise pour vérifier si cette ou ces personnes ont respecté une obligation ou un devoir prévu par une loi fiscale et que cette ou ces personnes sont identifiables.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1.
1972, c. 22, a. 39; 1975, c. 83, a. 84; 1991, c. 67, a. 578; 1996, c. 31, a. 24; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 25, a. 17; 2002, c. 9, a. 141; 2006, c. 7, a. 6; 2015, c. 21, a. 10.
39. Pour l’application et l’exécution d’une loi fiscale, notamment pour le recouvrement d’un montant dont une personne est redevable en vertu d’une telle loi, le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, exiger d’une personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, dans le délai raisonnable qu’il fixe, la production par courrier recommandé ou par signification à personne:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire, ou
b)  de documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.
Le ministre peut également demander ex parte à un juge de la Cour du Québec, exerçant en son bureau, l’autorisation de transmettre à une personne une telle demande péremptoire, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances, concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément.
Le juge peut accorder l’autorisation s’il est convaincu que la production du renseignement ou du document est requise pour vérifier si cette ou ces personnes ont respecté une obligation ou un devoir prévu par une loi fiscale et que cette ou ces personnes sont identifiables.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1.
1972, c. 22, a. 39; 1975, c. 83, a. 84; 1991, c. 67, a. 578; 1996, c. 31, a. 24; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 25, a. 17; 2002, c. 9, a. 141; 2006, c. 7, a. 6.
39. Pour l’application et l’exécution d’une loi fiscale, notamment pour le recouvrement d’un montant dont une personne est redevable en vertu d’une telle loi, le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, exiger d’une personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, dans le délai raisonnable qu’il fixe, la production par courrier recommandé ou par signification à personne:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire, ou
b)  de documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1.
1972, c. 22, a. 39; 1975, c. 83, a. 84; 1991, c. 67, a. 578; 1996, c. 31, a. 24; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 25, a. 17; 2002, c. 9, a. 141.
39. Le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, exiger d’une personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, dans le délai raisonnable qu’il fixe la production par courrier recommandé ou par signification à personne:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire exigibles en vertu d’une loi fiscale, ou
b)  de documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1.
1972, c. 22, a. 39; 1975, c. 83, a. 84; 1991, c. 67, a. 578; 1996, c. 31, a. 24; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 25, a. 17.
39. Le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, exiger d’une personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, dans le délai raisonnable qu’il fixe la production par courrier recommandé ou par signification à personne:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire exigibles en vertu d’une loi fiscale, ou
b)  de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1.
1972, c. 22, a. 39; 1975, c. 83, a. 84; 1991, c. 67, a. 578; 1996, c. 31, a. 24; 1998, c. 16, a. 299.
39. Le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il transmet par poste recommandée ou certifiée ou par signification à personne, exiger d’une personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, dans le délai raisonnable qu’il fixe la production par poste recommandée ou certifiée ou par signification à personne:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire exigibles en vertu d’une loi fiscale, ou
b)  de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1.
1972, c. 22, a. 39; 1975, c. 83, a. 84; 1991, c. 67, a. 578; 1996, c. 31, a. 24.
39. Le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il transmet par poste recommandée ou certifiée ou par signification à personne, exiger d’une personne dans le délai raisonnable qu’il fixe la production par poste recommandée ou certifiée ou par signification à personne:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire exigibles en vertu d’une loi fiscale, ou
b)  de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1.
1972, c. 22, a. 39; 1975, c. 83, a. 84; 1991, c. 67, a. 578.
39. Le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il transmet par poste recommandée ou certifiée ou par signification à personne, exiger d’une personne dans le délai raisonnable qu’il fixe la production par poste recommandée ou certifiée ou par signification à personne:
a)  de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire exigibles en vertu d’une loi fiscale, ou
b)  de livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.
1972, c. 22, a. 39; 1975, c. 83, a. 84.