A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
38. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des registres en conformité d’une loi fiscale. Toutefois, celle-ci ne peut pénétrer dans une résidence sans le consentement de son occupant.
La personne ainsi autorisée par le ministre peut:
a)  vérifier ou examiner tous documents d’une personne, y compris les pièces et registres, qui peuvent être pertinents pour déterminer les obligations ou les droits d’une personne en vertu d’une loi fiscale, ou toutes choses pouvant se rapporter à une interdiction prévue à l’article 34.2, et tirer copie, imprimer ou photographier ces documents ou ces choses;
b)  examiner tous biens, procédés ou matières dont l’examen peut, à son avis, l’aider à déterminer les obligations ou les droits d’une personne en vertu d’une loi fiscale;
b.1)  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données; et
c)  obliger toute personne à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale et, à cette fin, la personne ainsi autorisée peut obliger la personne, à la fois:
i.  à l’accompagner à un lieu qu’elle désigne, à participer avec elle, par visioconférence ou par tout autre moyen technologique, à une rencontre et à répondre à ses questions de vive voix;
ii.  à répondre par écrit à ses questions, en la forme qu’elle précise;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  obliger toute personne à lui prêter toute aide raisonnable concernant quoi que ce soit que la personne autorisée peut accomplir en vertu d’une loi fiscale.
Sur demande, la personne ainsi autorisée doit s’identifier et exhiber le document, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1972, c. 22, a. 38; 1986, c. 95, a. 190; 1997, c. 86, a. 3; 2000, c. 25, a. 16; 2001, c. 51, a. 235; 2006, c. 13, a. 233; 2009, c. 15, a. 465; 2010, c. 31, a. 104; 2023, c. 19, a. 1.
38. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des registres en conformité d’une loi fiscale. Toutefois, celle-ci ne peut pénétrer dans une résidence sans le consentement de son occupant.
La personne ainsi autorisée par le ministre peut:
a)  vérifier ou examiner les pièces et registres ainsi que tout autre document ou autre chose pouvant se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les registres ou sur les pièces, à une interdiction prévue à l’article 34.2 ou au montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale et tirer copie, imprimer ou photographier ce document ou cette chose;
b)  examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédés ou matières dont l’examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l’exactitude d’un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les registres ou sur les pièces, ou à déterminer le montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale;
b.1)  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données; et
c)  obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux;
d)  (paragraphe abrogé).
Sur demande, la personne ainsi autorisée doit s’identifier et exhiber le document, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1972, c. 22, a. 38; 1986, c. 95, a. 190; 1997, c. 86, a. 3; 2000, c. 25, a. 16; 2001, c. 51, a. 235; 2006, c. 13, a. 233; 2009, c. 15, a. 465; 2010, c. 31, a. 104.
38. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des registres en conformité d’une loi fiscale. Toutefois, celle-ci ne peut pénétrer dans une résidence sans le consentement de son occupant.
La personne ainsi autorisée par le ministre peut:
a)  vérifier ou examiner les pièces et registres ainsi que tout autre document ou autre chose pouvant se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les registres ou sur les pièces, à une interdiction prévue à l’article 34.2 ou au montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale et tirer copie, imprimer ou photographier ce document ou cette chose;
b)  examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédés ou matières dont l’examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l’exactitude d’un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les registres ou sur les pièces, ou à déterminer le montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale;
b.1)  utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
c)  obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux; et
d)  (paragraphe abrogé).
Sur demande, la personne ainsi autorisée doit s’identifier et exhiber le document, signé par le sous-ministre, attestant sa qualité.
1972, c. 22, a. 38; 1986, c. 95, a. 190; 1997, c. 86, a. 3; 2000, c. 25, a. 16; 2001, c. 51, a. 235; 2006, c. 13, a. 233; 2009, c. 15, a. 465.
38. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des registres en conformité d’une loi fiscale. Toutefois, celle-ci ne peut pénétrer dans une résidence sans le consentement de son occupant.
La personne ainsi autorisée par le ministre peut:
a)  vérifier ou examiner les pièces et registres ainsi que tout autre document ou autre chose pouvant se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les registres ou sur les pièces, à une interdiction prévue à l’article 34.2 ou au montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale et tirer copie, imprimer ou photographier ce document ou cette chose;
b)  examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédés ou matières dont l’examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l’exactitude d’un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les registres ou sur les pièces, ou à déterminer le montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale;
c)  obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux; et
d)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi a été commise, saisir et emporter tout document ou toute autre chose qui peuvent être requis comme preuve d’une infraction à toute disposition d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires.
Sur demande, la personne ainsi autorisée doit s’identifier et exhiber le document, signé par le sous-ministre, attestant sa qualité.
Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de tout document ou autre chose saisi, par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie.
1972, c. 22, a. 38; 1986, c. 95, a. 190; 1997, c. 86, a. 3; 2000, c. 25, a. 16; 2001, c. 51, a. 235; 2006, c. 13, a. 233.
38. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des registres en conformité d’une loi fiscale. Toutefois, celle-ci ne peut pénétrer dans une résidence sans le consentement de son occupant.
La personne ainsi autorisée par le ministre peut:
a)  vérifier ou examiner les pièces et registres ainsi que tout autre document ou autre chose pouvant se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les registres ou sur les pièces ou pouvant se rapporter au montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale et tirer copie, imprimer ou photographier ce document ou cette chose;
b)  examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédés ou matières dont l’examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l’exactitude d’un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les registres ou sur les pièces, ou à déterminer le montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale;
c)  obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux; et
d)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi a été commise, saisir et emporter tout document ou toute autre chose qui peuvent être requis comme preuve d’une infraction à toute disposition d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires.
Sur demande, la personne ainsi autorisée doit s’identifier et exhiber le document, signé par le sous-ministre, attestant sa qualité.
Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de tout document ou autre chose saisi, par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie.
1972, c. 22, a. 38; 1986, c. 95, a. 190; 1997, c. 86, a. 3; 2000, c. 25, a. 16; 2001, c. 51, a. 235.
38. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des registres en conformité d’une loi fiscale.
La personne ainsi autorisée par le ministre peut:
a)  vérifier ou examiner les pièces et registres ainsi que tout autre document ou autre chose pouvant se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les registres ou sur les pièces ou pouvant se rapporter au montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale et tirer copie, imprimer ou photographier ce document ou cette chose;
b)  examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédés ou matières dont l’examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l’exactitude d’un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les registres ou sur les pièces, ou à déterminer le montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale;
c)  obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux; et
d)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi a été commise, saisir et emporter tout document ou toute autre chose qui peuvent être requis comme preuve d’une infraction à toute disposition d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires.
Sur demande, la personne ainsi autorisée doit s’identifier et exhiber le document, signé par le sous-ministre, attestant sa qualité.
Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de tout document ou autre chose saisi, par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie.
1972, c. 22, a. 38; 1986, c. 95, a. 190; 1997, c. 86, a. 3; 2000, c. 25, a. 16.
38. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des livres ou registres en conformité d’une loi fiscale.
La personne ainsi autorisée par le ministre peut:
a)  vérifier ou examiner les livres et registres, et tout compte, pièce justificative, lettre, télégramme ou autre document pouvant se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres ou au montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale et en tirer copie;
b)  examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédés ou matières dont l’examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l’exactitude d’un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres, ou à déterminer le montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale;
c)  obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux; et
d)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi a été commise, cette personne autorisée peut saisir et emporter tous documents, registres, livres, pièces ou choses qui peuvent être requis comme preuve d’une infraction à toute disposition d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires.
Sur demande, la personne ainsi autorisée doit s’identifier et exhiber le document, signé par le sous-ministre, attestant sa qualité.
Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de tout document, livre, registre, papier ou autre chose saisi, par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie.
1972, c. 22, a. 38; 1986, c. 95, a. 190; 1997, c. 86, a. 3.
38. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des livres ou registres en conformité d’une loi fiscale.
La personne ainsi autorisée par le ministre peut:
a)  vérifier ou examiner les livres et registres, et tout compte, pièce justificative, lettre, télégramme ou autre document pouvant se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres ou au montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale;
b)  examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédés ou matières dont l’examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l’exactitude d’un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres, ou à déterminer le montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale;
c)  obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux; et
d)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi a été commise, cette personne autorisée peut saisir et emporter tous documents, registres, livres, pièces ou choses qui peuvent être requis comme preuve d’une infraction à toute disposition d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires.
Sur demande, la personne ainsi autorisée doit s’identifier et exhiber le document, signé par le sous-ministre, attestant sa qualité.
Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de tout document, livre, registre, papier ou autre chose saisi, par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie.
1972, c. 22, a. 38; 1986, c. 95, a. 190.
38. Toute personne qui y est autorisée par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels une entreprise est exploitée ou des biens sont gardés ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des livres ou registres en conformité d’une loi fiscale.
La personne ainsi autorisée par le ministre peut:
a)  vérifier ou examiner les livres et registres, et tout compte, pièce justificative, lettre, télégramme ou autre document pouvant se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres ou au montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale;
b)  examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédés ou matières dont l’examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l’exactitude d’un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres, ou à déterminer le montant de tout droit qui devrait être payé, déduit, retenu ou perçu en vertu d’une loi fiscale;
c)  obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l’entreprise et toute autre personne présente sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant à l’accompagner sur les lieux; et
d)  si, au cours d’une vérification ou d’un examen, il lui semble qu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi a été commise, cette personne autorisée peut saisir et emporter tous documents, registres, livres, pièces ou choses qui peuvent être requis comme preuve d’une infraction à toute disposition d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi et les garder jusqu’à ce qu’ils aient été produits dans des procédures judiciaires.
Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de tout document, livre, registre, papier ou autre chose saisi, par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie.
1972, c. 22, a. 38.