A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
37.7. Dans la présente section et dans les règlements adoptés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «document» comprend tout document, quel qu’en soit le support, y compris tout programme informatique, ainsi que le matériel qui supporte un document, notamment tout composant électronique.
2000, c. 25, a. 15.