A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
37.5. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 210; 2002, c. 5, a. 5.
37.5. Pour l’application de l’article 69, une personne qui prépare et transmet au nom d’une autre personne, par voie télématique ou sur support informatique, un document ou un renseignement exigé en vertu d’une loi fiscale est réputée être le représentant autorisé de cette dernière.
Toutefois, un tel représentant ne peut obtenir communication ou prendre connaissance d’un renseignement que si celui-ci est directement relié à la tâche qu’il exécute au nom de cette autre personne et lui est nécessaire pour la bonne exécution de cette tâche.
1995, c. 1, a. 210.