A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
37.1. Une personne qui, dans les cas déterminés par le ministre, satisfait aux conditions et aux modalités déterminées par celui-ci, peut transmettre par voie télématique ou sur support informatique un document ou un renseignement exigible en vertu d’une loi fiscale.
1995, c. 1, a. 210; 1996, c. 31, a. 22.
37.1. Un document ou un renseignement exigible en vertu d’une loi fiscale peut, dans les cas prévus par règlement et conformément aux exigences déterminées par le ministre, lui être transmis par voie télématique ou sur support informatique.
1995, c. 1, a. 210.