A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
36.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, renoncer à la production d’un formulaire prescrit, d’un renseignement prescrit, d’une pièce ou d’un autre document qui serait par ailleurs à produire.
Toutefois, le ministre conserve le droit de révoquer sa renonciation et peut exiger d’une personne la production d’un renseignement ou d’un document visé au premier alinéa dans le délai qu’il fixe.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un formulaire prescrit, à un renseignement prescrit ou à un document qui est visé à l’article 210.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), au premier alinéa de l’un des articles 230.0.0.4.1 et 1029.6.0.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à l’article 1029.8.0.0.1 de cette loi et présenté au ministre après l’expiration du délai prévu à l’une de ces dispositions.
1996, c. 31, a. 21; 2000, c. 25, a. 14; 2011, c. 6, a. 7; 2015, c. 36, a. 5; 2017, c. 1, a. 5.
36.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, renoncer à la production d’un formulaire prescrit, d’un renseignement prescrit, d’une pièce ou d’un autre document qui serait par ailleurs à produire.
Toutefois, le ministre conserve le droit de révoquer sa renonciation et peut exiger d’une personne la production d’un renseignement ou d’un document visé au premier alinéa dans le délai qu’il fixe.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un formulaire prescrit, à un renseignement prescrit ou à un document qui est visé au premier alinéa de l’un des articles 230.0.0.4.1 et 1029.6.0.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à l’article 1029.8.0.0.1 de cette loi et présenté au ministre après l’expiration du délai prévu à l’une de ces dispositions.
1996, c. 31, a. 21; 2000, c. 25, a. 14; 2011, c. 6, a. 7; 2015, c. 36, a. 5.
36.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, renoncer à la production d’un formulaire prescrit, d’un renseignement prescrit, d’une pièce ou d’un autre document qui serait par ailleurs à produire.
Toutefois, le ministre conserve le droit de révoquer sa renonciation et peut exiger d’une personne la production d’un renseignement ou d’un document visé au premier alinéa dans le délai qu’il fixe.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un formulaire prescrit, à un renseignement prescrit ou à un document qui est visé au premier alinéa de l’un des articles 230.0.0.4.1 et 1029.6.0.1.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à l’article 1029.8.0.0.1 de cette loi et présenté au ministre après l’expiration du délai prévu à l’une de ces dispositions dans la mesure où ce délai n’a pas été prorogé conformément soit au deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 de la Loi sur les impôts, soit au deuxième alinéa de l’article 36.0.1.
1996, c. 31, a. 21; 2000, c. 25, a. 14; 2011, c. 6, a. 7.
36.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, renoncer à la production d’un formulaire prescrit, d’un renseignement prescrit, d’une pièce ou d’un autre document qui serait par ailleurs à produire.
Toutefois, le ministre conserve le droit de révoquer sa renonciation et peut exiger d’une personne la production d’un renseignement ou d’un document visé au premier alinéa dans le délai qu’il fixe.
1996, c. 31, a. 21; 2000, c. 25, a. 14.
36.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, renoncer à la production d’un formulaire prescrit, d’un renseignement prescrit, d’une pièce justificative ou d’un autre document qui serait par ailleurs à produire.
Toutefois, le ministre conserve le droit de révoquer sa renonciation et peut exiger d’une personne la production d’un renseignement ou d’un document visé au premier alinéa dans le délai qu’il fixe.
1996, c. 31, a. 21.