A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
35.4. Une personne visée à la présente section qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation, a déposé une contestation conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou est partie à un appel introduit en vertu d’une loi fiscale doit, jusqu’à l’expiration du délai de contestation prévu par les articles 93.1.10 et 93.1.13 ou jusqu’au prononcé du jugement sur cette contestation et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant:
a)  conserver les registres ou les pièces nécessaires à l’examen de l’opposition, de la contestation ou de l’appel;
b)  si elle conserve ses registres ou ses pièces sur support électronique ou informatique, conserver de façon intelligible les registres ou les pièces sur ce même support.
1983, c. 49, a. 41; 1996, c. 31, a. 20; 1997, c. 85, a. 350; 2000, c. 25, a. 13; 2001, c. 52, a. 10; 2015, c. 21, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 89; 2021, c. 18, a. 2; 2021, c. 36, a. 21.
35.4. Une personne visée à la présente section qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation, a déposé une contestation conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou est partie à un appel interjeté en vertu d’une loi fiscale doit, jusqu’à l’expiration du délai de contestation prévu par les articles 93.1.10 et 93.1.13 ou jusqu’au prononcé du jugement sur cette contestation et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant:
a)  conserver les registres ou les pièces nécessaires à l’examen de l’opposition, de la contestation ou de l’appel;
b)  si elle conserve ses registres ou ses pièces sur support électronique ou informatique, conserver de façon intelligible les registres ou les pièces sur ce même support.
1983, c. 49, a. 41; 1996, c. 31, a. 20; 1997, c. 85, a. 350; 2000, c. 25, a. 13; 2001, c. 52, a. 10; 2015, c. 21, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 89; 2021, c. 18, a. 2.
35.4. Une personne visée à la présente section qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation, a déposé une contestation conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou est partie à un appel interjeté en vertu d’une loi fiscale doit, jusqu’à l’expiration du délai de contestation prévu par les articles 93.1.10 et 93.1.13 ou jusqu’au prononcé du jugement sur cette contestation et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout autre délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant:
a)  conserver les registres ou les pièces nécessaires à l’examen de l’opposition, de la contestation ou de l’appel;
b)  si elle conserve ses registres ou ses pièces sur support électronique ou informatique, conserver de façon intelligible les registres ou les pièces sur ce même support.
1983, c. 49, a. 41; 1996, c. 31, a. 20; 1997, c. 85, a. 350; 2000, c. 25, a. 13; 2001, c. 52, a. 10; 2015, c. 21, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 89.
35.4. Une personne visée à la présente section qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ou est partie à un appel interjeté en vertu d’une loi fiscale doit, jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu par les articles 93.1.10 et 93.1.13 ou jusqu’au prononcé du jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout autre délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant:
a)  conserver les registres ou les pièces nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel;
b)  si elle conserve ses registres ou ses pièces sur support électronique ou informatique, conserver de façon intelligible les registres ou les pièces sur ce même support.
1983, c. 49, a. 41; 1996, c. 31, a. 20; 1997, c. 85, a. 350; 2000, c. 25, a. 13; 2001, c. 52, a. 10; 2015, c. 21, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35.4. Une personne visée à la présente section qui a notifié un avis d’opposition à une cotisation ou est partie à un appel interjeté en vertu d’une loi fiscale doit, jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu par les articles 93.1.10 et 93.1.13 ou jusqu’au prononcé du jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout autre délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant:
a)  conserver les registres ou les pièces nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel;
b)  si elle conserve ses registres ou ses pièces sur support électronique ou informatique, conserver de façon intelligible les registres ou les pièces sur ce même support.
1983, c. 49, a. 41; 1996, c. 31, a. 20; 1997, c. 85, a. 350; 2000, c. 25, a. 13; 2001, c. 52, a. 10; 2015, c. 21, a. 7.
35.4. Une personne visée à la présente section qui a notifié un avis d’opposition à une cotisation ou est partie à un appel interjeté en vertu d’une loi fiscale doit, jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu par les articles 93.1.10 et 93.1.13 ou jusqu’au prononcé du jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout autre délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant:
a)  conserver les registres et pièces nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel;
b)  si elle conserve ses registres et pièces sur support électronique ou informatique, conserver de façon intelligible les registres et pièces nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel, sur ce même support.
1983, c. 49, a. 41; 1996, c. 31, a. 20; 1997, c. 85, a. 350; 2000, c. 25, a. 13; 2001, c. 52, a. 10.
35.4. Une personne visée dans la présente section qui a notifié un avis d’opposition à une cotisation ou est partie à un appel interjeté en vertu d’une loi fiscale doit conserver les registres et pièces nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu par les articles 93.1.10 et 93.1.13 ou jusqu’au prononcé du jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout autre délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant.
1983, c. 49, a. 41; 1996, c. 31, a. 20; 1997, c. 85, a. 350; 2000, c. 25, a. 13.
35.4. Une personne visée dans la présente section qui a notifié un avis d’opposition à une cotisation ou est partie à un appel interjeté en vertu d’une loi fiscale doit conserver les registres, livres de compte et pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu par les articles 93.1.10 et 93.1.13 ou jusqu’au prononcé du jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout autre délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant.
1983, c. 49, a. 41; 1996, c. 31, a. 20; 1997, c. 85, a. 350.
35.4. Une personne visée dans la présente section qui a notifié un avis d’opposition à une cotisation ou est partie à un appel interjeté en vertu d’une loi fiscale doit conserver les registres, livres de compte et pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu par les articles 1066 et 1067 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou jusqu’au prononcé du jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout autre délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant.
1983, c. 49, a. 41; 1996, c. 31, a. 20.
35.4. Une personne visée dans la présente section qui a signifié un avis d’opposition à une cotisation ou est partie à un appel interjeté en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) doit conserver les registres, livres de comptes et pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu par les articles 1066 et 1067 de la Loi sur les impôts ou jusqu’au prononcé du jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout autre délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant.
1983, c. 49, a. 41.