A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
35.3. Une personne visée à la présente section qui omet de transmettre soit une déclaration au moyen du formulaire prescrit et dans le délai prévu à l’article 36 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) pour un exercice financier, soit une déclaration fiscale au moyen du formulaire prescrit et dans les délais prévus à l’un des articles 1000 et 1159.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour une année d’imposition, doit, pendant six ans après la date à laquelle elle a transmis sa déclaration pour cet exercice financier ou cette année, selon le cas:
a)  conserver les registres ou les pièces relatifs à cet exercice financier ou à cette année;
b)  si elle conserve ses registres ou ses pièces sur support électronique ou informatique, conserver de façon intelligible les registres ou les pièces sur ce même support.
1983, c. 49, a. 41; 1993, c. 19, a. 156; 2000, c. 25, a. 12; 2001, c. 52, a. 9; 2015, c. 8, a. 36; 2015, c. 21, a. 6.
35.3. Une personne visée à la présente section qui omet de transmettre soit une déclaration au moyen du formulaire prescrit et dans le délai prévu à l’article 36 de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) pour un exercice financier, soit une déclaration fiscale au moyen du formulaire prescrit et dans les délais prévus à l’un des articles 1000 et 1159.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour une année d’imposition, doit, pendant six ans après la date à laquelle elle a transmis sa déclaration pour cet exercice financier ou cette année, selon le cas:
a)  conserver les registres et pièces relatifs à cet exercice financier ou à cette année;
b)  si elle conserve ses registres et pièces sur support électronique ou informatique, conserver de façon intelligible les registres et pièces relatifs à cet exercice financier ou à cette année, sur ce même support.
1983, c. 49, a. 41; 1993, c. 19, a. 156; 2000, c. 25, a. 12; 2001, c. 52, a. 9; 2015, c. 8, a. 36.
35.3. Une personne visée à la présente section qui omet, pour une année d’imposition, de transmettre une déclaration fiscale au moyen du formulaire prescrit et dans les délais prévus à l’un des articles 1000 et 1159.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), doit, pendant six ans après la date à laquelle elle a transmis sa déclaration fiscale pour cette année:
a)  conserver les registres et pièces relatifs à cette année;
b)  si elle conserve ses registres et pièces sur support électronique ou informatique, conserver de façon intelligible les registres et pièces relatifs à cette année, sur ce même support.
1983, c. 49, a. 41; 1993, c. 19, a. 156; 2000, c. 25, a. 12; 2001, c. 52, a. 9.
35.3. Une personne visée à la présente section qui omet, pour une année d’imposition, de transmettre une déclaration fiscale selon le formulaire prescrit et dans les délais prévus à l’article 1000 ou 1159.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), doit conserver les registres et pièces relatifs à cette année, pendant six ans après la date à laquelle elle a transmis sa déclaration fiscale pour cette année.
1983, c. 49, a. 41; 1993, c. 19, a. 156; 2000, c. 25, a. 12.
35.3. Une personne visée à la présente section qui omet, pour une année d’imposition, de transmettre une déclaration fiscale selon le formulaire prescrit et dans les délais prévus à l’article 1000 ou 1159.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), doit conserver les registres, livres de comptes et pièces justificatives relatifs à cette année, pendant six ans après la date à laquelle elle a transmis sa déclaration fiscale pour cette année.
1983, c. 49, a. 41; 1993, c. 19, a. 156.
35.3. Une personne visée dans la présente section qui omet, pour une année d’imposition, de transmettre une déclaration fiscale dans la forme et les délais prévus par l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) doit conserver les registres, livres de comptes et pièces justificatives relatifs à cette année, pendant 6 ans après la date à laquelle elle a transmis sa déclaration pour cette année.
1983, c. 49, a. 41.