A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
35. Lorsqu’une personne ne tient pas les registres adéquats, le ministre peut lui enjoindre, au moyen d’un écrit qu’il lui notifie par poste recommandée ou par signification en mains propres, de tenir les registres qu’il spécifie et cette personne doit se soumettre à cette obligation.
1972, c. 22, a. 35; 2000, c. 25, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35. Lorsqu’une personne ne tient pas les registres adéquats, le ministre peut lui enjoindre, au moyen d’un écrit qu’il lui transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, de tenir les registres qu’il spécifie et cette personne doit se soumettre à cette obligation.
1972, c. 22, a. 35; 2000, c. 25, a. 10.
35. Lorsqu’une personne ne tient pas les registres et livres de comptes adéquats, le ministre peut lui enjoindre de tenir les registres et livres de comptes qu’il spécifie et cette personne doit se soumettre à cette obligation.
1972, c. 22, a. 35.