A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres, de même que les pièces à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, doivent être tenus dans la forme appropriée et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
Le ministre peut déterminer la forme des registres et des pièces, les renseignements qu’ils doivent contenir ainsi que toutes autres modalités et, le cas échéant, en avise la personne en lui enjoignant, au moyen d’un écrit qu’il lui notifie par poste recommandée ou par signification en mains propres, de s’y conformer.
2.  Toute municipalité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans la mesure où il s’agit d’une municipalité québécoise, et toute personne visée à l’un des paragraphes b à g de cette définition, doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons déductibles du revenu, ou inclus dans le calcul d’un montant déductible de l’impôt payable, en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres doivent être tenus de manière que les renseignements qu’ils contiennent permettent au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement prévus à l’article 1063 de la Loi sur les impôts.
2.1.  Les premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 s’appliquent également à tout établissement d’enseignement à qui est fait un don visé soit au paragraphe e de l’article 710 de la Loi sur les impôts, soit à la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de cette loi.
3.  (Paragraphe abrogé).
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 1995, c. 49, a. 242; 1997, c. 3, a. 96; 1997, c. 14, a. 303; 1997, c. 85, a. 349; 2000, c. 25, a. 8; 2005, c. 23, a. 263; 2006, c. 36, a. 273; 2012, c. 8, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 18, a. 1.
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres, de même que les pièces à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine et communique à la personne en lui enjoignant, au moyen d’un écrit qu’il lui notifie par poste recommandée ou par signification en mains propres, de s’y conformer, et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
2.  Toute municipalité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans la mesure où il s’agit d’une municipalité québécoise, et toute personne visée à l’un des paragraphes b à g de cette définition, doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons déductibles du revenu, ou inclus dans le calcul d’un montant déductible de l’impôt payable, en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres doivent être tenus de manière que les renseignements qu’ils contiennent permettent au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement prévus à l’article 1063 de la Loi sur les impôts.
2.1.  Les premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 s’appliquent également à tout établissement d’enseignement à qui est fait un don visé soit au paragraphe e de l’article 710 de la Loi sur les impôts, soit à la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de cette loi.
3.  (Paragraphe abrogé).
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 1995, c. 49, a. 242; 1997, c. 3, a. 96; 1997, c. 14, a. 303; 1997, c. 85, a. 349; 2000, c. 25, a. 8; 2005, c. 23, a. 263; 2006, c. 36, a. 273; 2012, c. 8, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres, de même que les pièces à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine et communique à la personne en lui enjoignant, au moyen d’un écrit qu’il lui transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, de s’y conformer, et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
2.  Toute municipalité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans la mesure où il s’agit d’une municipalité québécoise, et toute personne visée à l’un des paragraphes b à g de cette définition, doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons déductibles du revenu, ou inclus dans le calcul d’un montant déductible de l’impôt payable, en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres doivent être tenus de manière que les renseignements qu’ils contiennent permettent au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement prévus à l’article 1063 de la Loi sur les impôts.
2.1.  Les premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 s’appliquent également à tout établissement d’enseignement à qui est fait un don visé soit au paragraphe e de l’article 710 de la Loi sur les impôts, soit à la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de cette loi.
3.  (Paragraphe abrogé).
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 1995, c. 49, a. 242; 1997, c. 3, a. 96; 1997, c. 14, a. 303; 1997, c. 85, a. 349; 2000, c. 25, a. 8; 2005, c. 23, a. 263; 2006, c. 36, a. 273; 2012, c. 8, a. 2.
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres, de même que les pièces à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine et communique à la personne en lui enjoignant, au moyen d’un écrit qu’il lui transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, de s’y conformer, et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
2.  Tout organisme de bienfaisance enregistré, toute association canadienne de sport amateur enregistrée et toute association québécoise de sport amateur enregistrée, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons déductibles du revenu, ou inclus dans le calcul d’un montant déductible de l’impôt payable, en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres doivent être tenus de manière que les renseignements qu’ils contiennent permettent au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement prévus à l’article 1063 de la Loi sur les impôts.
2.1.  Les premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 s’appliquent également à tout établissement d’enseignement à qui est fait un don visé soit au paragraphe e de l’article 710 de la Loi sur les impôts, soit à la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de cette loi.
3.  (Paragraphe abrogé).
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 1995, c. 49, a. 242; 1997, c. 3, a. 96; 1997, c. 14, a. 303; 1997, c. 85, a. 349; 2000, c. 25, a. 8; 2005, c. 23, a. 263; 2006, c. 36, a. 273.
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres, de même que les pièces à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine et communique à la personne en lui enjoignant, au moyen d’un écrit qu’il lui transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, de s’y conformer, et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
2.  Tout organisme de bienfaisance enregistré, toute association canadienne de sport amateur enregistrée et toute association québécoise de sport amateur enregistrée, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons déductibles du revenu, ou inclus dans le calcul d’un montant déductible de l’impôt payable, en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres doivent être tenus de manière que les renseignements qu’ils contiennent permettent au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement prévus à l’article 1063 de la Loi sur les impôts.
3.  (Paragraphe abrogé).
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 1995, c. 49, a. 242; 1997, c. 3, a. 96; 1997, c. 14, a. 303; 1997, c. 85, a. 349; 2000, c. 25, a. 8; 2005, c. 23, a. 263.
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres, de même que les pièces à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine et communique à la personne en lui enjoignant, au moyen d’un écrit qu’il lui transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, de s’y conformer, et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
2.  Tout organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et toute association canadienne de sport amateur prescrite doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons déductibles du revenu, ou inclus dans le calcul d’un montant déductible de l’impôt payable, en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres doivent être tenus de manière que les renseignements qu’ils contiennent permettent au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement prévus à l’article 1063 de la Loi sur les impôts.
3.  (paragraphe abrogé).
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 1995, c. 49, a. 242; 1997, c. 3, a. 96; 1997, c. 14, a. 303; 1997, c. 85, a. 349; 2000, c. 25, a. 8.
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres et des livres de comptes, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine par écrit et communique à la personne en lui enjoignant de s’y conformer, et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
2.  Tout organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et toute association canadienne de sport amateur prescrite doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et des livres de comptes, y compris un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons déductibles du revenu, ou inclus dans le calcul d’un montant déductible de l’impôt payable, en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres et livres doivent être tenus de manière que les renseignements qu’ils contiennent permettent au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement prévus à l’article 1063 de la Loi sur les impôts.
3.  (paragraphe abrogé).
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 1995, c. 49, a. 242; 1997, c. 3, a. 96; 1997, c. 14, a. 303; 1997, c. 85, a. 349.
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres et des livres de comptes, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine par écrit et communique à la personne en lui enjoignant de s’y conformer, et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
2.  Tout organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et toute association canadienne de sport amateur prescrite doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et des livres de comptes, y compris un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons déductibles du revenu, ou inclus dans le calcul d’un montant déductible de l’impôt payable, en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres et livres doivent être tenus de manière que les renseignements qu’ils contiennent permettent au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement prévus à l’article 1063 de la Loi sur les impôts.
3.  Une personne qui emploie un particulier visé dans les articles 42.2 ou 42.3 de la Loi sur les impôts doit fournir à chacun de ces employés un exemplaire des registres des pourboires que le ministre met à sa disposition.
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 1995, c. 49, a. 242; 1997, c. 3, a. 96; 1997, c. 14, a. 303.
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres et des livres de comptes, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son établissement, à sa résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine par écrit et communique à la personne en lui enjoignant de s’y conformer, et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme appropriée et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
2.  Tout organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et toute association canadienne de sport amateur prescrite doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et des livres de comptes, y compris un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons admissibles en déduction du revenu en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres et livres doivent être tenus de manière que les renseignements qu’ils contiennent permettent au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement prévus à l’article 1063 de la Loi sur les impôts.
3.  Une personne qui emploie un particulier visé dans les articles 42.2 ou 42.3 de la Loi sur les impôts doit fournir à chacun de ces employés un exemplaire des registres des pourboires que le ministre met à sa disposition.
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 1995, c. 49, a. 242; 1997, c. 3, a. 96.
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres et des livres de comptes, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son lieu d’affaires ou de résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine par écrit et communique à la personne en lui enjoignant de s’y conformer, et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme appropriée et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
2.  Tout organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et toute association canadienne de sport amateur prescrite doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et des livres de comptes, y compris un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons admissibles en déduction du revenu en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres et livres doivent être tenus de manière que les renseignements qu’ils contiennent permettent au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement prévus à l’article 1063 de la Loi sur les impôts.
3.  Une personne qui emploie un particulier visé dans les articles 42.2 ou 42.3 de la Loi sur les impôts doit fournir à chacun de ces employés un exemplaire des registres des pourboires que le ministre met à sa disposition.
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575; 1995, c. 49, a. 242.
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir des registres et des livres de comptes, y compris un inventaire annuel en la manière prescrite, à son lieu d’affaires ou de résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme appropriée et, le cas échéant, selon les modalités que le ministre détermine par écrit et communique à la personne en lui enjoignant de s’y conformer, et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme appropriée et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
2.  Tout organisme de charité enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et toute association canadienne de sport amateur prescrite doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et des livres de comptes, y compris un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons admissibles en déduction du revenu en vertu d’une loi fiscale.
3.  Une personne qui emploie un particulier visé dans les articles 42.2 ou 42.3 de la Loi sur les impôts doit fournir à chacun de ces employés un exemplaire des registres des pourboires que le ministre met à sa disposition.
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40; 1991, c. 67, a. 575.
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale doit tenir, en la manière prescrite, des registres et des livres de comptes, y compris un inventaire annuel, à son lieu d’affaires ou de résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme appropriée et renfermer les renseignements permettant d’établir tout montant qui doit être déduit, retenu, perçu ou payé en vertu d’une loi fiscale.
2.  Tout organisme de charité enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et toute association canadienne de sport amateur prescrite doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et des livres de comptes, y compris un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons admissibles en déduction du revenu en vertu d’une loi fiscale.
3.  Une personne qui emploie un particulier visé dans les articles 42.2 ou 42.3 de la Loi sur les impôts doit fournir à chacun de ces employés un exemplaire des registres des pourboires que le ministre met à sa disposition.
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11; 1983, c. 43, a. 7; 1983, c. 49, a. 40.
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise et est tenu en vertu d’une loi fiscale de payer ou de percevoir des droits ou autres montants doit tenir en la manière prescrite, des registres et des livres de comptes, y compris un inventaire annuel, à son lieu d’affaires ou de résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme appropriée et renfermer les renseignements permettant d’établir le montant des droits qui doivent être payés en vertu d’une loi fiscale ou autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.
2.  Tout organisme de charité enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et toute association canadienne de sport amateur prescrite doit tenir, à un endroit désigné par le ministre, des registres et des livres de comptes, y compris un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons admissibles en déduction du revenu en vertu d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 34; 1978, c. 25, a. 11.
34. 1.  Quiconque exploite une entreprise et est tenu en vertu d’une loi fiscale de payer ou de percevoir des droits ou autres montants doit tenir en la manière prescrite, des registres et des livres de comptes, y compris un inventaire annuel, à son lieu d’affaires ou de résidence ou à tout autre lieu que le ministre désigne.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme appropriée et renfermer les renseignements permettant d’établir le montant des droits qui doivent être payés en vertu d’une loi fiscale ou autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.
2.  Toute oeuvre de charité ou association d’athlétisme amateur prescrite doit tenir à un endroit désigné par le ministre, des registres et des livres de comptes, y compris un double de chaque reçu contenant les renseignements prescrits.
Ces registres et livres doivent être tenus dans la forme et renfermer les renseignements qui permettent de vérifier les dons admissibles en déduction du revenu en vertu d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 34.