A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
33.1. (Abrogé).
1982, c. 38, a. 25; 1997, c. 3, a. 95.
33.1. Malgré toute disposition inconciliable mais sous réserve de la Loi sur la prescription des paiements à la Couronne (chapitre P‐18), des lois fiscales et des règlements adoptés en vertu de ces lois, un droit d’action en répétition de droits, d’intérêts ou de pénalités payés au gouvernement se prescrit par 4 ans à compter de la date du paiement.
1982, c. 38, a. 25.