A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
31.1.4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les organismes publics comprennent le gouvernement, ses ministères ainsi que les collèges d’enseignement général et professionnel, les centres de services scolaires, les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et les établissements publics et les agences de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Sont également des organismes publics les organismes, y compris les personnes désignées par l’Assemblée nationale, énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement publiés annuellement en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), à l’exception des organismes exerçant des activités de nature fiduciaire et des entreprises ou organismes à fonds social du gouvernement, pour les sommes versées à d’autres personnes que leurs salariés ou leurs fournisseurs de biens ou de services.
Malgré le deuxième alinéa, la Société québécoise des infrastructures est un organisme public.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 2000, c. 15, a. 163; 2002, c. 75, a. 33; 2004, c. 4, a. 23; 2005, c. 32, a. 308; 2013, c. 23, a. 164; 2020, c. 1, a. 309.
31.1.4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les organismes publics comprennent le gouvernement, ses ministères ainsi que les collèges d’enseignement général et professionnel, les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et les établissements publics et les agences de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Sont également des organismes publics les organismes, y compris les personnes désignées par l’Assemblée nationale, énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement publiés annuellement en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), à l’exception des organismes exerçant des activités de nature fiduciaire et des entreprises ou organismes à fonds social du gouvernement, pour les sommes versées à d’autres personnes que leurs salariés ou leurs fournisseurs de biens ou de services.
Malgré le deuxième alinéa, la Société québécoise des infrastructures est un organisme public.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 2000, c. 15, a. 163; 2002, c. 75, a. 33; 2004, c. 4, a. 23; 2005, c. 32, a. 308; 2013, c. 23, a. 164.
31.1.4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les organismes publics comprennent le gouvernement, ses ministères ainsi que les collèges d’enseignement général et professionnel, les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et les établissements publics et les agences de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
Sont également des organismes publics les organismes, y compris les personnes désignées par l’Assemblée nationale, énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement publiés annuellement en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001), à l’exception des organismes exerçant des activités de nature fiduciaire et des entreprises ou organismes à fonds social du gouvernement, pour les sommes versées à d’autres personnes que leurs salariés ou leurs fournisseurs de biens ou de services.
Malgré le deuxième alinéa, la Société immobilière du Québec est un organisme public.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 2000, c. 15, a. 163; 2002, c. 75, a. 33; 2004, c. 4, a. 23; 2005, c. 32, a. 308.
31.1.4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les organismes publics comprennent le gouvernement, ses ministères ainsi que les collèges d’enseignement général et professionnel, les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et les établissements publics et les régies régionales de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Sont également des organismes publics les organismes, y compris les personnes désignées par l’Assemblée nationale, énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement publiés annuellement en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), à l’exception des organismes exerçant des activités de nature fiduciaire et des entreprises ou organismes à fonds social du gouvernement, pour les sommes versées à d’autres personnes que leurs salariés ou leurs fournisseurs de biens ou de services.
Malgré le deuxième alinéa, la Société immobilière du Québec est un organisme public.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 2000, c. 15, a. 163; 2002, c. 75, a. 33; 2004, c. 4, a. 23.
31.1.4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les organismes publics comprennent le gouvernement, ses ministères ainsi que les collèges d’enseignement général et professionnel, les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et les établissements publics et les régies régionales de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Sont également des organismes publics les organismes, y compris les personnes désignées par l’Assemblée nationale, énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement publiés annuellement en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), à l’exception des organismes qui y sont désignés comme administrant des fonds en fiducie ou comme étant des entreprises ou organismes à capital-actions du gouvernement, sauf la Société immobilière du Québec.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 2000, c. 15, a. 163; 2002, c. 75, a. 33.
31.1.4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les organismes publics comprennent le gouvernement, ses ministères ainsi que les collèges d’enseignement général et professionnel, les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal et les établissements publics et les régies régionales de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
Sont également des organismes publics les organismes, y compris les personnes désignées par l’Assemblée nationale, énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement publiés annuellement en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), à l’exception des organismes qui y sont désignés comme administrant des fonds en fiducie ou comme étant des entreprises ou organismes à capital-actions du gouvernement, sauf la Société immobilière du Québec.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 2000, c. 15, a. 163.
31.1.4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les organismes publics comprennent le gouvernement, ses ministères ainsi que les collèges d’enseignement général et professionnel, les commissions scolaires, le Conseil scolaire de l’Île de Montréal et les établissements publics et les régies régionales de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
Sont également des organismes publics les organismes, y compris les personnes désignées par l’Assemblée nationale, énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement publiés annuellement en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), à l’exception des organismes qui y sont désignés comme administrant des fonds en fiducie ou comme étant des entreprises ou organismes à capital-actions du gouvernement, sauf la Société immobilière du Québec.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273.
31.1.4. Aux fins de l’article 31.1.1, les organismes publics comprennent le gouvernement, ses ministères ainsi que les organismes, y compris les personnes désignées par l’Assemblée nationale, énumérés aux notes complémentaires accompagnant les états financiers du gouvernement publiés annuellement en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), à l’exception des organismes qui y sont désignés comme administrant des fonds en fiducie ou comme étant des entreprises ou organismes à capital-actions du gouvernement, sauf la Société immobilière du Québec.
1993, c. 79, a. 41.