A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
31.1. Le ministre peut, après avoir procédé à l’affectation prévue à l’article 31, le cas échéant, affecter le reliquat du remboursement auquel une personne a droit en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) au paiement d’une dette dont cette personne est redevable en vertu d’une loi du Parlement du Canada administrée et appliquée par le ministre conformément à un accord conclu aux termes de l’article 9.0.1.
Le remboursement auquel une personne a droit en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec peut, après avoir été affecté conformément à l’article 31, le cas échéant, être affecté, dans le cadre de l’accord conclu aux termes de l’article 9.0.1.1, au paiement d’une dette dont cette personne est redevable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1991, c. 67, a. 573; 2012, c. 28, a. 5.
31.1. Le ministre peut, après avoir procédé à l’affectation prévue à l’article 31, le cas échéant, affecter le reliquat du remboursement auquel une personne a droit en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) au paiement d’une dette dont cette personne est redevable en vertu d’une loi du Parlement du Canada administrée et appliquée par le ministre conformément à un accord conclu aux termes de l’article 9.0.1.
1991, c. 67, a. 573.