A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
30.6. Lorsque le ministre détermine un remboursement en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), il doit, après avoir procédé à l’affectation prévue à l’article 30.5, le cas échéant, affecter le reliquat au paiement d’un montant dont cette personne était redevable en vertu de cette loi au plus tard le jour où elle est devenue redevable du montant visé à l’article 30.5 ou, dans le cas d’un remboursement relatif au calcul de la taxe nette ou de la taxe nette désignée et si aucune cotisation visée à l’article 30.5 n’a été établie, au plus tard le jour où la déclaration relative à cette taxe nette ou à cette taxe nette désignée devait être produite. Le remboursement est alors réputé avoir été demandé à ce moment.
Après avoir procédé à l’affectation prévue au premier alinéa, le reliquat et les intérêts sont affectés au paiement d’un montant dont cette personne est devenue redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec après le jour visé au premier alinéa sauf si, le jour où elle est devenue redevable de ce montant, le délai pour demander le remboursement est expiré.
Pour l’application du deuxième alinéa, le délai pour demander le remboursement prévu à l’article 400 de la Loi sur la taxe de vente du Québec est réputé de quatre ans et, dans le cas du remboursement prévu à l’article 431 de cette loi, le délai pour demander ce remboursement est réputé, à l’égard d’une personne déterminée, le délai prévu aux paragraphes 2 et 3 de cet article.
Après avoir procédé à l’affectation prévue au deuxième alinéa, le reliquat et les intérêts sont, sous réserve de l’article 30.1, affectés conformément à l’article 31 ou remboursés à la personne sauf si, le jour où le remboursement est déterminé, le délai pour en faire la demande est expiré.
Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas, l’intérêt sur un remboursement se calcule comme si le remboursement avait été demandé:
a)  dans le cas d’un remboursement relatif au calcul de la taxe nette, le jour où la déclaration de cette taxe nette a été produite ou le jour où le montant donnant droit au remboursement a été payé, selon le plus tardif de ces jours;
b)  dans les autres cas, le jour où la personne est devenue redevable d’un montant en vertu de l’article 30.5.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants:
a)  la cotisation visée à l’article 30.5 a été établie dans les circonstances visées au paragraphe a de l’article 25.1;
b)  la personne renonce à son application.
1997, c. 85, a. 346; 2018, c. 18, a. 71.
30.6. Lorsque le ministre détermine un remboursement en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), il doit, après avoir procédé à l’affectation prévue à l’article 30.5, le cas échéant, affecter le reliquat au paiement d’un montant dont cette personne était redevable en vertu de cette loi au plus tard le jour où elle est devenue redevable du montant visé à l’article 30.5 ou, dans le cas d’un remboursement relatif au calcul de la taxe nette ou de la taxe nette désignée et si aucune cotisation visée à l’article 30.5 n’a été établie, au plus tard le jour où la déclaration relative à cette taxe nette ou à cette taxe nette désignée devait être produite. Le remboursement est alors réputé avoir été demandé à ce moment.
Après avoir procédé à l’affectation prévue au premier alinéa, le reliquat et les intérêts sont affectés au paiement d’un montant dont cette personne est devenue redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec après le jour visé au premier alinéa sauf si, le jour où elle est devenue redevable de ce montant, le délai pour demander le remboursement est expiré.
Pour l’application du deuxième alinéa, le délai pour demander le remboursement prévu à l’article 400 de la Loi sur la taxe de vente du Québec est réputé de quatre ans et, dans le cas du remboursement prévu à l’article 431 de cette loi, le délai pour demander ce remboursement est réputé, à l’égard d’une personne déterminée, le délai prévu aux paragraphes 2 et 3 de cet article.
Après avoir procédé à l’affectation prévue au deuxième alinéa, le reliquat et les intérêts sont, sous réserve de l’article 30.1, affectés conformément à l’article 31 ou remboursés à la personne sauf si, le jour où le remboursement est déterminé, le délai pour en faire la demande est expiré.
Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas, l’intérêt sur un remboursement se calcule comme si le remboursement avait été demandé:
a)  dans le cas d’un remboursement relatif au calcul de la taxe nette, le jour où la déclaration de cette taxe nette a été produite ou le jour où le montant donnant droit au remboursement a été payé, selon le plus tardif de ces jours;
b)  dans les autres cas, le jour où la personne est devenue redevable d’un montant en vertu de l’article 30.5.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants:
a)  la cotisation visée à l’article 30.5 a été établie dans les circonstances visées au paragraphe a de l’article 25.1;
b)  la personne renonce à son application.
1997, c. 85, a. 346; 2018, c. 18, a. 71.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
30.6. Lorsque le ministre détermine un remboursement en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), il doit, après avoir procédé à l’affectation prévue à l’article 30.5, le cas échéant, affecter le reliquat au paiement d’un montant dont cette personne était redevable en vertu de cette loi au plus tard le jour où elle est devenue redevable du montant visé à l’article 30.5 ou, dans le cas d’un remboursement relatif au calcul de la taxe nette et si aucune cotisation visée à l’article 30.5 n’a été établie, au plus tard le jour où la déclaration relative à cette taxe nette devait être produite. Le remboursement est alors réputé avoir été demandé à ce moment.
Après avoir procédé à l’affectation prévue au premier alinéa, le reliquat et les intérêts sont affectés au paiement d’un montant dont cette personne est devenue redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec après le jour visé au premier alinéa sauf si, le jour où elle est devenue redevable de ce montant, le délai pour demander le remboursement est expiré.
Pour l’application du deuxième alinéa, le délai pour demander le remboursement prévu à l’article 400 de la Loi sur la taxe de vente du Québec est réputé de quatre ans et, dans le cas du remboursement prévu à l’article 431 de cette loi, le délai pour demander ce remboursement est réputé, à l’égard d’une personne déterminée, le délai prévu aux paragraphes 2 et 3 de cet article.
Après avoir procédé à l’affectation prévue au deuxième alinéa, le reliquat et les intérêts sont, sous réserve de l’article 30.1, affectés conformément à l’article 31 ou remboursés à la personne sauf si, le jour où le remboursement est déterminé, le délai pour en faire la demande est expiré.
Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas, l’intérêt sur un remboursement se calcule comme si le remboursement avait été demandé:
a)  dans le cas d’un remboursement relatif au calcul de la taxe nette, le jour où la déclaration de cette taxe nette a été produite ou le jour où le montant donnant droit au remboursement a été payé, selon le plus tardif de ces jours;
b)  dans les autres cas, le jour où la personne est devenue redevable d’un montant en vertu de l’article 30.5.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants:
a)  la cotisation visée à l’article 30.5 a été établie dans les circonstances visées au paragraphe a de l’article 25.1;
b)  la personne renonce à son application.
1997, c. 85, a. 346.