A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
30.5. Avant d’établir une cotisation à l’égard d’un montant dont une personne est redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), le ministre, s’il détermine qu’une personne a droit à un remboursement en vertu de cette loi le jour où elle est devenue redevable de ce montant, doit y affecter ce remboursement, lequel est alors réputé avoir été demandé le jour où la personne est devenue redevable de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
a)  ce remboursement a fait l’objet d’une demande non refusée avant le jour où le ministre établit la cotisation;
b)  le jour où le ministre établit la cotisation, la personne n’a pas droit à ce remboursement, que le délai pour en faire la demande soit ou non expiré;
c)  la personne renonce à son application.
1997, c. 85, a. 346.