A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
30.3. Lorsqu’une personne devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou dépose une proposition concordataire ou un avis d’intention de déposer une telle proposition en vertu de cette loi ou lorsqu’une ordonnance est rendue à son égard conformément à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-36), les règles suivantes s’appliquent:
a)  tout remboursement que cette personne demande à la suite de la production d’une déclaration ou d’une demande, pour une période de déclaration ou pour une année d’imposition qui se termine au plus tard à la date de la faillite, à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition ou à la date où l’ordonnance est rendue, selon le cas, est égal à zéro;
b)  aucun remboursement ni aucun montant auquel la personne aurait eu droit si elle l’avait demandé pour une période ou une année d’imposition se terminant au plus tard à la date de la faillite, à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition ou à la date où l’ordonnance est rendue, selon le cas, ne peut être demandé dans une déclaration produite pour une période ou une année d’imposition se terminant après cette date.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, le jour où le remboursement ou le montant est demandé, les déclarations et les rapports qui doivent être produits en vertu d’une loi fiscale pour les périodes ou pour les années d’imposition de la personne se terminant au plus tard à la date de la faillite, à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition ou à la date où l’ordonnance est rendue, selon le cas, ou relativement à des acquisitions d’immeubles effectuées au cours de ces périodes, ont été produits et si un montant égal aux montants dus avant cette date par la personne pour ces périodes ou pour ces années d’imposition a été payé.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au remboursement qui peut être affecté au paiement d’un montant dû en vertu d’une loi visée par un règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.
1995, c. 63, a. 272; 1997, c. 14, a. 300; 1998, c. 16, a. 271; 2006, c. 13, a. 231.
30.3. Dans le cas où une personne devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou dépose une proposition concordataire ou un avis d’intention de déposer une telle proposition en vertu de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
a)  tout remboursement que cette personne demande à la suite de la production d’une déclaration ou d’une demande, pour une période de déclaration ou pour une année d’imposition qui se termine au plus tard à la date de la faillite ou à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition, selon le cas, est égal à zéro;
b)  aucun remboursement ni aucun montant auquel la personne aurait eu droit si elle l’avait demandé pour une période ou une année d’imposition se terminant au plus tard à la date de la faillite ou à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition, selon le cas, ne peut être demandé dans une déclaration produite pour une période ou une année d’imposition se terminant après cette date.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, le jour où le remboursement ou le montant est demandé, les déclarations et les rapports qui doivent être produits en vertu d’une loi fiscale pour les périodes ou pour les années d’imposition de la personne se terminant au plus tard à la date de la faillite ou à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition, selon le cas, ou relativement à des acquisitions d’immeubles effectuées au cours de ces périodes, ont été produits et si un montant égal aux montants dus avant cette date par la personne pour ces périodes ou pour ces années d’imposition a été payé.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au remboursement qui peut être affecté au paiement d’un montant dû en vertu d’une loi visée par un règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.
1995, c. 63, a. 272; 1997, c. 14, a. 300; 1998, c. 16, a. 271.
30.3. Dans le cas où une personne devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou dépose une proposition concordataire ou un avis d’intention de déposer une telle proposition en vertu de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
a)  tout remboursement que cette personne demande à la suite de la production d’une déclaration ou d’une demande, pour une période de déclaration ou pour une année d’imposition qui se termine au plus tard à la date de la faillite, à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition, selon le cas, est égal à zéro;
b)  aucun remboursement ni aucun montant auquel la personne aurait eu droit si elle l’avait demandé pour une période ou une année d’imposition se terminant au plus tard à la date de la faillite, à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition, selon le cas, ne peut être demandé dans une déclaration produite pour une période ou une année d’imposition se terminant après cette date.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, le jour où le remboursement ou le montant est demandé, les déclarations et les rapports qui doivent être produits en vertu d’une loi fiscale pour les périodes ou pour les années d’imposition de la personne se terminant au plus tard à la date de la faillite, à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition, selon le cas, ou relativement à des acquisitions d’immeubles effectuées au cours de ces périodes, ont été produits et si un montant égal aux montants dus avant cette date par la personne pour ces périodes ou pour ces années d’imposition a été payé.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au remboursement qui peut être affecté au paiement d’un montant dû en vertu d’une loi visée par un règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.
1995, c. 63, a. 272; 1997, c. 14, a. 300.
30.3. Dans le cas où une personne devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou dépose une proposition concordataire ou un avis d’intention de déposer une telle proposition en vertu de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
a)  tout remboursement que cette personne demande à la suite de la production d’une déclaration ou d’une demande, pour une période de déclaration ou pour une année d’imposition qui se termine au plus tard à la date de la faillite, à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition, selon le cas, est égal à zéro;
b)  aucun remboursement ni aucun montant auquel la personne aurait eu droit si elle l’avait demandé pour une période ou une année d’imposition se terminant au plus tard à la date de la faillite, à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition, selon le cas, ne peut être demandé dans une déclaration produite pour une période ou une année d’imposition se terminant après cette date.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, le jour où le remboursement ou le montant est demandé, les déclarations et les rapports qui doivent être produits en vertu d’une loi fiscale pour les périodes ou pour les années d’imposition de la personne se terminant au plus tard à la date de la faillite, à la date du dépôt de la proposition concordataire ou de l’avis d’intention de déposer une telle proposition, selon le cas, ou relativement à des acquisitions d’immeubles effectuées au cours de ces périodes, ont été produits et si un montant égal aux montants dus avant cette date par la personne pour ces périodes ou pour ces années d’imposition a été payé.
1995, c. 63, a. 272.